Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407c1d
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 novembre 1997) que par suite du défaut de paiement de charges de copropriété d'un immeuble dont M. X... est copropriétaire, la société Colbert immobilier, syndic, n'a pas payé la prime d'assurance incendie de l'immeuble ; qu'un sinistre a endommagé les parties communes que la Compagnie d'assurance a refusé d'indemniser ; que M. X... a assigné le syndic en réparation du dommage résultant du trouble apporté à la jouissance de son lot par le retard pris dans l'exécution des travaux de réfection des parties communes du fait du défaut d'assurance de l'immeuble ; Attendu que pour condamner la société Colbert Immobilier à réparer l'intégralité de ce dommage, l'arrêt retient que si les copropriétaires ont l'obligation de payer leurs charges en temps utile, cette obligation ne dispensait pas le syndic de leur adresser un rappel faisant ressortir les conséquences graves d'un manquement ou d'un retard de paiement, ce qu'il aurait dû faire dès réception de la mise en demeure de l'assureur ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Colbert Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Colbert Immobilier, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 novembre 1997) que par suite du défaut de paiement de charges de copropriété d'un immeuble dont M. X... est copropriétaire, la société Colbert immobilier, syndic, n'a pas payé la prime d'assurance incendie de l'immeuble ; qu'un sinistre a endommagé les parties communes que la Compagnie d'assurance a refusé d'indemniser ; que M. X... a assigné le syndic en réparation du dommage résultant du trouble apporté à la jouissance de son lot par le retard pris dans l'exécution des travaux de réfection des parties communes du fait du défaut d'assurance de l'immeuble ; Attendu que pour condamner la société Colbert Immobilier à réparer l'intégralité de ce dommage, l'arrêt retient que si les copropriétaires ont l'obligation de payer leurs charges en temps utile, cette obligation ne dispensait pas le syndic de leur adresser un rappel faisant ressortir les conséquences graves d'un manquement ou d'un retard de paiement, ce qu'il aurait dû faire dès réception de la mise en demeure de l'assureur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si, en omettant de payer, en temps utile, ses charges de copropriété, M. X... n'avait pas contribué à la réalisation de son propre dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juillet 1999
- Matière
- copropriete
Référence
61372348cd58014677407c1d
Données disponibles
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