Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407c48
- Date
- 12 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 décembre 1996), que Mlle X... a perdu le contrôle de l'automobile qu'elle conduisait et a été blessée dans cet accident ; qu'elle a demandé à son assureur, la compagnie Présence assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances, de l'indemniser de son préjudice ; que l'assureur a refusé, au motif qu'un prélèvement sanguin effectué sur la victime révélait un taux d'alcoolémie de 1,70g pour mille et que les conditions générales du contrat prévoyaient expressément l'exclusion de la garantie du conducteur qui se trouvait au moment de l'accident sous l'emprise d'un état alcoolique ; que Mlle X... a assigné l'assureur en réparation de son dommage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la compagnie Axa assurances fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, au motif que l'irrégularité, en l'espèce, de la procédure suivie, au regard des articles R. 14 à R. 33 du Code des débits de boissons, "ôtait toute valeur probante" à la fiche C, dont se prévalait l'assureur pour démontrer la réalité du taux d'alcoolémie de Mlle X... au moment de l'accident, alors, selon le moyen, qu'un prélèvement de sang destiné à établir la preuve de la présence d'alcool dans l'organisme de l'auteur d'un accident de la circulation, s'il n'est pas effectué en conformité avec les articles R. 14 et R. 33 du Code des débits de boissons, peut néanmoins constituer un élément de preuve de la présence d'alcool dans l'organisme de la victime, élément dont le juge apprécie alors souverainement la portée ; qu'en refusant d'apprécier la fiche C annexée au procès-verbal de gendarmerie, d'où il résultait qu'au moment de l'accident le sang de Mlle X... renfermait une teneur en alcool de 1,70g pour mille au seul motif que, n'ayant pas été établie à la suite d'un prélèvement effectué conformément aux règles édictées par les articles R. 14 et R. 33 du Code des débits de boissons, elle n'avait aucune valeur probante, la cour d'appel de Rouen a méconnu ses pouvoirs et a violé lesdits articles ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Axa assurances, société anonyme venant aux droits de la compagnie Présence assurances, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord, Paris-La Défense Cedex 41, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de Mlle Sylvia X..., demeurant chez ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa assurances, venant aux droits de la compagnie Présence assurances, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 décembre 1996), que Mlle X... a perdu le contrôle de l'automobile qu'elle conduisait et a été blessée dans cet accident ; qu'elle a demandé à son assureur, la compagnie Présence assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances, de l'indemniser de son préjudice ; que l'assureur a refusé, au motif qu'un prélèvement sanguin effectué sur la victime révélait un taux d'alcoolémie de 1,70g pour mille et que les conditions générales du contrat prévoyaient expressément l'exclusion de la garantie du conducteur qui se trouvait au moment de l'accident sous l'emprise d'un état alcoolique ; que Mlle X... a assigné l'assureur en réparation de son dommage ; Attendu que la compagnie Axa assurances fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, au motif que l'irrégularité, en l'espèce, de la procédure suivie, au regard des articles R. 14 à R. 33 du Code des débits de boissons, "ôtait toute valeur probante" à la fiche C, dont se prévalait l'assureur pour démontrer la réalité du taux d'alcoolémie de Mlle X... au moment de l'accident, alors, selon le moyen, qu'un prélèvement de sang destiné à établir la preuve de la présence d'alcool dans l'organisme de l'auteur d'un accident de la circulation, s'il n'est pas effectué en conformité avec les articles R. 14 et R. 33 du Code des débits de boissons, peut néanmoins constituer un élément de preuve de la présence d'alcool dans l'organisme de la victime, élément dont le juge apprécie alors souverainement la portée ; qu'en refusant d'apprécier la fiche C annexée au procès-verbal de gendarmerie, d'où il résultait qu'au moment de l'accident le sang de Mlle X... renfermait une teneur en alcool de 1,70g pour mille au seul motif que, n'ayant pas été établie à la suite d'un prélèvement effectué conformément aux règles édictées par les articles R. 14 et R. 33 du Code des débits de boissons, elle n'avait aucune valeur probante, la cour d'appel de Rouen a méconnu ses pouvoirs et a violé lesdits articles ; Mais attendu qu'ayant relevé que la fiche C n'était pas signée par un médecin et ne précisait pas si un second échantillon de sang avait été prélevé, de telle sorte que Mlle X... n'avait plus les moyens de contester l'analyse, que la compagnie d'assurance n'invoquait pas d'autres moyens de preuve de l'éventuel état d'imprégnation alcoolique de la victime et que celle-ci, au contraire, versait aux débats plusieurs témoignages attestant que son état était "tout à fait normal" au cours des heures précédant l'accident, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que ce moyen de preuve, eu égard aux circonstances de la cause, ne démontrait pas que Mlle X... se fût trouvée, au moment de l'accident, sous l'emprise d'un état alcoolique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa assurances aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 1999
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
61372348cd58014677407c48
Données disponibles
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