Cour de Cassation · civ2 — 19 mai 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407c59
- Date
- 19 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 9 mai 1997), rendu en dernier ressort, que la société Etra a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... ; que l'audience éventuelle ayant été fixée au 23 février 1996, les débiteurs saisis ont déposé un dire en contestant la validité du commandement pour différents motifs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevables les dires de contestation du compte de créance et d'octroi de délai pour ne pas avoir été présentés dans le délai prévu avant l'audience éventuelle par l'article 727 du Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que le délai de cinq jours imparti avant l'audience par l'article 727 du Code de procédure civile pour proposer les moyens de nullité n'est pas un délai franc ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la prorogation opérée au premier jour ouvrable suivant en aplication de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile avait, en l'espèce, entraîné une violation des droits de la défense, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors, d'autre part, que la déchéance prévue par l'article 727 du Code de procédure civile ne frappe que les moyens de nullité contre la procédure, à l'exception des contestations portant sur le fond même du droit ; qu'en retenant cette déchéance en l'espèce, tout en constatant que les époux X... contestaient, notamment, l'existence de la créance, ce qui remettait en cause le fond du droit dont se prévalait le créancier, le Tribunal a violé par fausse application le texte susvisé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré valable le compte de créance présenté par le saisissant, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenaient expressément les débiteurs saisis, la mention des titres exécutoires comprise dans le commandement n'était pas erronée, faute pour ces titres de permettre de déterminer par eux-mêmes les montants des sommes réclamées par la partie saisissante, de sorte que ce commandement dépourvu de cause précise, et ainsi inexécutable, était nul, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 673 et 715 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Y..., 2 / Mme Evelyne Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ... Blériot, en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1997 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer (1re chambre civile), au profit de la société Etra, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bézombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Etra, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 9 mai 1997), rendu en dernier ressort, que la société Etra a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... ; que l'audience éventuelle ayant été fixée au 23 février 1996, les débiteurs saisis ont déposé un dire en contestant la validité du commandement pour différents motifs ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevables les dires de contestation du compte de créance et d'octroi de délai pour ne pas avoir été présentés dans le délai prévu avant l'audience éventuelle par l'article 727 du Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que le délai de cinq jours imparti avant l'audience par l'article 727 du Code de procédure civile pour proposer les moyens de nullité n'est pas un délai franc ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la prorogation opérée au premier jour ouvrable suivant en aplication de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile avait, en l'espèce, entraîné une violation des droits de la défense, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors, d'autre part, que la déchéance prévue par l'article 727 du Code de procédure civile ne frappe que les moyens de nullité contre la procédure, à l'exception des contestations portant sur le fond même du droit ; qu'en retenant cette déchéance en l'espèce, tout en constatant que les époux X... contestaient, notamment, l'existence de la créance, ce qui remettait en cause le fond du droit dont se prévalait le créancier, le Tribunal a violé par fausse application le texte susvisé ; Mais attendu que la prorogation prévue par le deuxième alinéa de l'article 642 du Code de procédure civile ne s'applique pas au délai fixé par l'article 727 du Code de procédure civile, avant lequel les dires doivent être présentés ; Et attendu que le jugement retient que la contestation porte non sur l'existence de la créance servant de cause aux poursuites mais sur le montant de celle-ci ; D'où il suit que non fondé dans sa première branche, le moyen manque en fait dans sa seconde branche ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré valable le compte de créance présenté par le saisissant, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenaient expressément les débiteurs saisis, la mention des titres exécutoires comprise dans le commandement n'était pas erronée, faute pour ces titres de permettre de déterminer par eux-mêmes les montants des sommes réclamées par la partie saisissante, de sorte que ce commandement dépourvu de cause précise, et ainsi inexécutable, était nul, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 673 et 715 du Code de procédure civile ; Mais attendu que le juge de la saisie n'a statué qu'à titre surabondant sur le décompte de créance du saisissant ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etra ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mai 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) saisie immobiliere
Référence
61372348cd58014677407c59
Données disponibles
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