Cour de Cassation · soc — 19 mai 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407c85
- Date
- 19 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 juillet 1996) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le premier moyen, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le grief d'absence de résultat n'avait nullement été évoqué lors de l'entretien préalable, ce qui constituait une irrégularité de procédure, et, d'autre part, que la salariée faisait valoir qu'aucun objectif n'avait été accepté contractuellement et que l'employeur ne prouvait pas le contraire ; que, par ailleurs, l'absence de résultat ne pouvait être imputable à la salariée puisque l'employeur lui-même reconnaissait indubitablement devant témoin qu'il n'avait pas donné tous les moyens nécessaires à sa salariée pour obtenir les résultats dans le nouveau secteur attribué à cette dernière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14, alinéa 1, du Code du travail et l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel ne pouvait retenir que l'absence pour maladie désorganisait l'entreprise puisque, après un réaménagement à l'intérieur de la société, l'employeur continuait de faire prospecter le secteur provisoirement abandonné par Mme Y... et ne prouvait pas que ses arrêts répétés lui causait un quelconque préjudice, que la cour d'appel a ignoré la clause n° 5 du contrat de la salariée qui prévoyait que l'employeur se réservait la possibilité de faire visiter la clientèle par une personne de son choix ainsi que le procès verbal du comité d'entreprise de février 1991 relatif à la prévoyance Gestetner qui démontrait que les arrêts maladie pour les VRP ne devaient pas être source de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions internes à l'entreprise et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, alors, selon le moyen, qu'elle n'a jamais formulé de demande d'indemnité de clientèle, que l'indemnité de l'article 13 et de l'article 14 sont cumulables et que l'employeur ne donnait aucune raison pour s'exonérer du paiement de l'indemnité spéciale ; que la salariée ayant un salaire composé d'une partie fixe et d'une partie variable, l'indemnité sur la partie variable devait être calculée selon les modalités prévues à l'article 14 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au titre de commissions de retour sur échantillonnages, alors, selon le moyen, que lorsque le représentant a apporté la totalité de la clientèle, ce seul fait suffit à établir son droit à commissions de retour sur échantillonnages sur tous les ordres passés après son départ ; que la cour d'appel a violé l'article L. 751-8 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joelle Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Gestetner, société anonyme, dont le siège est Europarc, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Gestetner, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., engagée le 13 novembre 1989 en qualité d'ingénieur commercial copieur par la société Gestetner avec un statut de VRP, a été en arrêt maladie à partir du 22 septembre 1993, qu'elle a été licenciée par lettre du 21 février 1994 pour absence de résultat et absences répétées désorganisant totalement le bon fonctionnement du service et nécessitant son remplacement ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 juillet 1996) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le premier moyen, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le grief d'absence de résultat n'avait nullement été évoqué lors de l'entretien préalable, ce qui constituait une irrégularité de procédure, et, d'autre part, que la salariée faisait valoir qu'aucun objectif n'avait été accepté contractuellement et que l'employeur ne prouvait pas le contraire ; que, par ailleurs, l'absence de résultat ne pouvait être imputable à la salariée puisque l'employeur lui-même reconnaissait indubitablement devant témoin qu'il n'avait pas donné tous les moyens nécessaires à sa salariée pour obtenir les résultats dans le nouveau secteur attribué à cette dernière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14, alinéa 1, du Code du travail et l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel ne pouvait retenir que l'absence pour maladie désorganisait l'entreprise puisque, après un réaménagement à l'intérieur de la société, l'employeur continuait de faire prospecter le secteur provisoirement abandonné par Mme Y... et ne prouvait pas que ses arrêts répétés lui causait un quelconque préjudice, que la cour d'appel a ignoré la clause n° 5 du contrat de la salariée qui prévoyait que l'employeur se réservait la possibilité de faire visiter la clientèle par une personne de son choix ainsi que le procès verbal du comité d'entreprise de février 1991 relatif à la prévoyance Gestetner qui démontrait que les arrêts maladie pour les VRP ne devaient pas être source de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions internes à l'entreprise et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu que la circonstance que le grief, énoncé par la lettre de licenciement, n'a pas été indiqué à la salariée par l'employeur au cours de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme, dont l'intéressée n'a pas demandé réparation, qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'absence prolongée de la salariée désorganisait un secteur de prospection qui avait été repris quelques mois auparavant et nécessitait son remplacement définitif, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, alors, selon le moyen, qu'elle n'a jamais formulé de demande d'indemnité de clientèle, que l'indemnité de l'article 13 et de l'article 14 sont cumulables et que l'employeur ne donnait aucune raison pour s'exonérer du paiement de l'indemnité spéciale ; que la salariée ayant un salaire composé d'une partie fixe et d'une partie variable, l'indemnité sur la partie variable devait être calculée selon les modalités prévues à l'article 14 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société avait exprimé son opposition au paiement de l'indemnité spéciale dans le délai prévu par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et que la salariée n'avait pas renoncé, conformément aux exigences de ce texte, dans les trente jours suivant l'expiration de son contrat à l'indemnité de clientèle à laquelle elle pourrait avoir droit, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au titre de commissions de retour sur échantillonnages, alors, selon le moyen, que lorsque le représentant a apporté la totalité de la clientèle, ce seul fait suffit à établir son droit à commissions de retour sur échantillonnages sur tous les ordres passés après son départ ; que la cour d'appel a violé l'article L. 751-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, a constaté que la salariée avait été absente pendant les 8 mois qui précédaient son départ effectif de l'entreprise, et qu'elle n'apportait aucun élément permettant d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mai 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372349cd58014677407c85
Données disponibles
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