Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 mai 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407c98
- Date
- 19 mai 1999
(sur le 1er moyen) assurance de personnesassurance de groupeinvaliditégarantiesinformation de l'assuréremise d'une notice résumant les droits et obligations des partiesclauses du contrat non mentionnées dans la noticeinopposabilité(sur le 2e moyen) assurance de personnespoliceclauses du contrat plus restrictives que celles prévues par la notice remise à l'adhérent
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué relève encore que les stipulations du contrat d'assurance de groupe étaient opposables à M. X..., celui-ci ayant déclaré, dans son bulletin d'adhésion, avoir pris connaissance des conditions de l'assurance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit : 1 / des Assurances générales de France (AGF) vie, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des Assurances générales de France vie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ; Attendu que, le 19 avril 1980, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la Banque Sovac auprès des Assurances générales de France (AGF) vie pour garantir contre le risque invalidité permanente les personnes auxquelles elle consentait des prêts ; qu'un prêt, remboursable en 20 ans, lui a été accordé le 19 novembre suivant ; qu'en raison d'une affection de caractère dépressif, il a dû interrompre son activité professionnelle ; que la Sécurité sociale lui a attribué, compte tenu d'une réduction des 2/3 au moins de sa capacité de travail, une pension d'invalidité avec classement dans la deuxième catégorie définie comme étant celle des invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; que les AGF ont pris en charge le remboursement du prêt jusqu'à l'échéance du 15 septembre 1990, puis ont opposé à M. X... un refus de garantie en se fondant sur les conclusions du rapport établi le 17 octobre 1990 par leur médecin-conseil qui avait, à leur demande, procédé à un examen de contrôle ; que, par la suite, un expert désigné en référé a évalué le taux de l'invalidité fonctionnelle de M. X... à 20 % et celui de son invalidité professionnelle à 30 % ; qu'ultérieurement, M. X... a assigné les AGF en remboursement des échéances par lui réglées depuis le 17 octobre 1990 ; qu'il a soutenu que, dans la notice annexée à son contrat de prêt et relative aux garanties du contrat d'assurance de groupe, il était fait référence, pour les affiliés à la Sécurité sociale, au taux d'invalidité globale fixé, non par expertise, mais par cet organisme et que, dès lors que le taux d'invalidité que lui avait reconnu la Sécurité sociale excédait 66 %, les stipulations de la notice lui ouvraient droit à la prise en charge totale du prêt ; que les AGF lui ont opposé l'article 17 du contrat relatif au contrôle de l'invalidité ainsi que la clause de ce contrat précisant qu'un taux d'invalidité inférieure à 33 % ne donnait pas lieu à prise en charge ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 140-5, aujourd'hui abrogé, du Code des assurances, mais applicable à la cause ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt attaqué relève, par motifs adoptés que si le degré d'invalidité de l'adhérent est fixé par référence aux dispositions prises à son égard par la Sécurité sociale lorsqu'il est affilié à cet organisme et par expertise lorsqu'il ne l'est pas, l'article 17 du contrat relatif au contrôle de l'invalidité stipule que "dans tous les cas et à toute époque, les médecins et agents délégués ont libre accès auprès de l'assuré, afin de pouvoir constater son état" et que "pour ne pas perdre son droit au service des prestations prévues par la présente assurance, l'assuré doit fournir toutes pièces justificatives et se prêter à toute expertise ou tout examen que les assureurs jugent bon de lui demander" ; qu'il retient que, dans ces conditions, les AGF étaient en droit de recourir à une expertise pour vérifier la persistance du degré d'invalidité de M. X... et que, compte tenu des conclusions du rapport de l'expert judiciaire évaluant à moins de 33 % le taux d'invalidité globale de celui-ci, elles étaient fondées à refuser leur garantie à partir du 17 octobre 1990 ; Attendu, cependant, qu'il résulte du texte précité que la notice d'information remise à l'adhérent à un contrat d'assurance de groupe doit résumer de manière très précise les droits et obligations des parties et que les clauses du contrat qui ne sont pas mentionnées dans la notice, lui sont inopposables ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quelles étaient les dispositions de la notice relatives à la détermination du taux d'invalidité globale et aux justificatifs à produire et si les stipulations de l'article 17 du contrat étaient reproduites ou résumées dans la notice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et, sur le second moyen : Vu le même article R. 140-5 du Code des assurances ; Attendu que l'arrêt attaqué relève encore que les stipulations du contrat d'assurance de groupe étaient opposables à M. X..., celui-ci ayant déclaré, dans son bulletin d'adhésion, avoir pris connaissance des conditions de l'assurance ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'une clause dactylographiée du bulletin d'adhésion, selon laquelle l'adhérent déclare avoir pris connaissance des conditions de l'assurance, ne lui rend pas opposable les clauses du contrat qui sont plus restrictives que celles de la notice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne les Assurances générales de France vie et la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mai 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) assurance de personnes
Référence
61372349cd58014677407c98
Données disponibles
- Texte intégral