Cour de Cassation · civ2 — 19 mai 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407d25
- Date
- 19 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1997) d'avoir rejeté la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, présentée par M. H..., contre le tribunal de commerce de Paris, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la demande tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime peut valablement désigner des procédures individualisables ; qu'en déclarant que les instances visées par la requête n'étaient pas individualisées, sans s'assurer que l'ensemble des procédures en cours devant la juridiction consulaire et, selon ses propres constatations, intéressant le groupe Afico, la société CGP et la société Somari dont faisait état M. H..., n'étaient pas susceptibles d'être déterminées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 356 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en deuxième lieu, M. H... avait formellement dénoncé le parti pris de MM. Z..., A... et G..., membres de la juridiction consulaire, dans le traitement des procédures affectant les personnes morales dont il était le principal associé et dirigeant, en raison des liens qui les unissaient à certaines parties aux procès, s'était plaint de l'abstention, exempte de toute neutralité, des juges actuels dans leur mission de conciliation pourtant inhérente à leurs fonctions ainsi que du risque de partialité qui pesait sur leurs décisions à venir du fait des intérêts qu'ils continuaient d'avoir, directement ou indirectement, dans le règlement des litiges pendants devant eux ; qu'en affirmant que M. H... se serait borné à critiquer le bien-fondé des décisions de justice rendues par la juridiction consulaire, la cour d'appel a dénaturé les écritures dont elle se trouvait saisie en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en troisième lieu, les causes de renvoi pour suspicion légitime ne sont pas limitées aux seuls cas de récusation des juges limitativement énumérés par l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, mais peuvent résulter d'autres circonstances ; qu'en retenant que n'entraient dans les prévisions de ce texte ni les critiques formulées contre les décisions de justice ni le reproche tiré d'un défaut de tentative de conciliation, puis en s'efforçant de démontrer qu'aucune des causes de récusation qui s'y trouvaient définies n'était invoquée ou établie à l'encontre d'un ou plusieurs juges actuellement en fonction au tribunal de commerce de Paris, sans rechercher si, au regard de l'article 356 du nouveau Code de procédure civile, M. H... invoquait des circonstances susceptibles de faire suspecter la juridiction consulaire de partialité dans le traitement des affaires en cours, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de ce dernier texte et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors que, de quatrième lieu, toute circonstance de nature à faire naître un soupçon de partialité à l'encontre de la juridiction saisie constitue une cause de suspicion légitime ; qu'en se bornant à présupposer que le reproche général fait à un Tribunal de n'avoir pas tenté de conciliation n'entrait pas dans les prévisions de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si, en l'espèce, le fait que la juridiction consulaire se fût abstenue de mettre en oeuvre toute tentative de conciliation entre les parties aux instances pendantes devant elles, ne révélait pas un défaut de neutralité des juges actuellement en fonctions dans le traitement des procédures en cours intéressant le groupe Afico ainsi que les sociétés CGP et Somari, la cour d'appel n'a pas davantage conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 356 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention susvisée ; alors qu'enfin, ainsi que l'a constaté l'arrêt, M. H... avait précisément dénoncé le parti pris en défaveur des sociétés Afico et Somari de M. Z..., juge-commissaire au sein de la juridiction consulaire à une époque où une première requête en suspicion légitime avait été accueillie, ainsi que de MM. A... et G... qui, en même temps qu'ils étaient leurs juges, avaient des liens directs ou indirects avec les parties aux procès dont se trouvait saisi le tribunal de commerce de Paris et étaient personnellement intéressés au règlement des litiges y afférents ; qu'en s'abstenant dès lors de vérifier, comme M. H... le lui demandait, que ces précédents étaient de nature à faire présumer un soupçon de partialité contre les membres de la juridiction consulaire actuellement en fonctions, la cour d'appel n'a toujours pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc H..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Yannick D..., domicilié ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens du Groupe Afico, dont le siège est ... 2 / de M. Hubert B..., domicilié, ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens du Groupe Afico, dont le siège est ..., 3 / de la société Somari, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / de M. Gérard F..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur provisoire de la société à responsabilité limitée Somari, 5 / de la société CGP, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de M. Denis X..., domicilié 140, rue ..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme CGP, 7 / de Mme Martine Y... C..., domiciliée ..., ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire de l'exécution des plans de cession de la société anonyme CGP, 8 / de la société CGIC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. H..., de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, et de Mme Carrasset C..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de M. D..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de M. B..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Somari et de M. E..., ès qualités, de la société Somari, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1997) d'avoir rejeté la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, présentée par M. H..., contre le tribunal de commerce de Paris, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la demande tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime peut valablement désigner des procédures individualisables ; qu'en déclarant que les instances visées par la requête n'étaient pas individualisées, sans s'assurer que l'ensemble des procédures en cours devant la juridiction consulaire et, selon ses propres constatations, intéressant le groupe Afico, la société CGP et la société Somari dont faisait état M. H..., n'étaient pas susceptibles d'être déterminées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 356 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en deuxième lieu, M. H... avait formellement dénoncé le parti pris de MM. Z..., A... et G..., membres de la juridiction consulaire, dans le traitement des procédures affectant les personnes morales dont il était le principal associé et dirigeant, en raison des liens qui les unissaient à certaines parties aux procès, s'était plaint de l'abstention, exempte de toute neutralité, des juges actuels dans leur mission de conciliation pourtant inhérente à leurs fonctions ainsi que du risque de partialité qui pesait sur leurs décisions à venir du fait des intérêts qu'ils continuaient d'avoir, directement ou indirectement, dans le règlement des litiges pendants devant eux ; qu'en affirmant que M. H... se serait borné à critiquer le bien-fondé des décisions de justice rendues par la juridiction consulaire, la cour d'appel a dénaturé les écritures dont elle se trouvait saisie en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en troisième lieu, les causes de renvoi pour suspicion légitime ne sont pas limitées aux seuls cas de récusation des juges limitativement énumérés par l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, mais peuvent résulter d'autres circonstances ; qu'en retenant que n'entraient dans les prévisions de ce texte ni les critiques formulées contre les décisions de justice ni le reproche tiré d'un défaut de tentative de conciliation, puis en s'efforçant de démontrer qu'aucune des causes de récusation qui s'y trouvaient définies n'était invoquée ou établie à l'encontre d'un ou plusieurs juges actuellement en fonction au tribunal de commerce de Paris, sans rechercher si, au regard de l'article 356 du nouveau Code de procédure civile, M. H... invoquait des circonstances susceptibles de faire suspecter la juridiction consulaire de partialité dans le traitement des affaires en cours, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de ce dernier texte et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors que, de quatrième lieu, toute circonstance de nature à faire naître un soupçon de partialité à l'encontre de la juridiction saisie constitue une cause de suspicion légitime ; qu'en se bornant à présupposer que le reproche général fait à un Tribunal de n'avoir pas tenté de conciliation n'entrait pas dans les prévisions de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si, en l'espèce, le fait que la juridiction consulaire se fût abstenue de mettre en oeuvre toute tentative de conciliation entre les parties aux instances pendantes devant elles, ne révélait pas un défaut de neutralité des juges actuellement en fonctions dans le traitement des procédures en cours intéressant le groupe Afico ainsi que les sociétés CGP et Somari, la cour d'appel n'a pas davantage conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 356 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention susvisée ; alors qu'enfin, ainsi que l'a constaté l'arrêt, M. H... avait précisément dénoncé le parti pris en défaveur des sociétés Afico et Somari de M. Z..., juge-commissaire au sein de la juridiction consulaire à une époque où une première requête en suspicion légitime avait été accueillie, ainsi que de MM. A... et G... qui, en même temps qu'ils étaient leurs juges, avaient des liens directs ou indirects avec les parties aux procès dont se trouvait saisi le tribunal de commerce de Paris et étaient personnellement intéressés au règlement des litiges y afférents ; qu'en s'abstenant dès lors de vérifier, comme M. H... le lui demandait, que ces précédents étaient de nature à faire présumer un soupçon de partialité contre les membres de la juridiction consulaire actuellement en fonctions, la cour d'appel n'a toujours pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la requête visait un ensemble d'instances intéressant le groupe Afico, et les sociétés Somari et CGP, qu'elle était motivée par l'énumération de faits à partir desquels est contesté le bien-fondé des décisions rendues et par le reproche général fait à la juridiction de ne pas avoir tenté de conciliation, que les juges qu'elle mettait en cause n'exerçaient plus de fonctions au sein du tribunal de commerce de Paris et relevé qu'elle contenait l'affirmation selon laquelle "les différents acteurs de ces dossiers... font toujours partie, directement ou indirectement du Tribunal et peuvent donc influer sur ses décisions et sur le calendrier du traitement de ceux-ci", l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré qu'un ou plusieurs juges de cette juridiction ait eu un intérêt personnel aux contestations en cours ou qu'il existe un lien de subordination ou une amitié notoire entre le Tribunal et l'une ou l'autre partie ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il se déduit que M. H... n'a pas établi l'existence de motifs de nature à faire peser sur les magistrats du tribunal de commerce de Paris un soupçon de partialité ou d'inimitié, la cour d'appel, qui n'a pas déclaré irrecevable la requête, faute pour celle-ci, de désigner des procédures individualisées, a, hors de toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. H..., d'une part, de M. D..., M. B... et de M. X... et Mme Carrasset C..., ès qualités, d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mai 1999
- Matière
- suspicion legitime
Référence
61372349cd58014677407d25
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