Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407d75
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., appelante du jugement qui avait fixé l'indemnité lui revenant à la suite de l'expropriation, au profit de la société d'économie mixte Colombes développement aménagement (Codevam), d'un terrain lui appartenant, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 1998) de constater la déchéance de l'appel, alors, selon le moyen, "1 / que la déclaration d'appel d'un jugement statuant sur une indemnité d'expropriation peut suppléer à l'absence d'un mémoire ultérieur dès lors qu'elle contient une énonciation suffisante des prétentions de l'appelant ; qu'en se contentant de relever que la production du mémoire de l'appelant au secrétariat-greffe de la chambre de la cour d'appel est une formalité substantielle constitutive de la procédure écrite, que l'appelante n'a pas déposé de mémoire dans le délai de deux mois de son acte d'appel ce dont il résulte que la déchéance lui est opposable, la cour d'appel, qui n'a pas cherché si la déclaration d'appel contenait une énonciation suffisante des prétentions de l'appelante permettant de suppléer l'absence du mémoire ultérieur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ; 2 / que la déchéance de l'appel ne saurait être encourue pour défaut du dépôt d'un mémoire dans le délai de deux mois, sans qu'il soit constaté que l'appelant a été averti de la nécessité d'avoir à accomplir cette formalité à peine de déchéance de son appel ; qu'en ne constatant pas que l'appelante avait reçu un tel avertissement, la cour d'appel n'a, par là même, pas constaté que l'appelante avait bénéficié d'un procès équitable et, partant, a violé tant les articles R. 13-49 du Code de l'expropriation, 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3 / que les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à l'audience par le secrétaire-greffier, les parties pouvant se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit, un avoué près la cour d'appel ou par un parent ou allié, jusqu'au sixième degré, muni d'un pouvoir régulier ; qu'en ne précisant pas si l'appelante avait été régulièrement convoquée pour l'audience, en personne ou par l'intermédiaire de son conseil, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence selon laquelle nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 13-51 du Code de l'expropriation, 14 et 937 du Code civil, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit de la société d'économie mixte (SEM) Colombes développement aménagement (Codevam), dont le siège est Hôtel de Ville, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Codevam, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., appelante du jugement qui avait fixé l'indemnité lui revenant à la suite de l'expropriation, au profit de la société d'économie mixte Colombes développement aménagement (Codevam), d'un terrain lui appartenant, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 1998) de constater la déchéance de l'appel, alors, selon le moyen, "1 / que la déclaration d'appel d'un jugement statuant sur une indemnité d'expropriation peut suppléer à l'absence d'un mémoire ultérieur dès lors qu'elle contient une énonciation suffisante des prétentions de l'appelant ; qu'en se contentant de relever que la production du mémoire de l'appelant au secrétariat-greffe de la chambre de la cour d'appel est une formalité substantielle constitutive de la procédure écrite, que l'appelante n'a pas déposé de mémoire dans le délai de deux mois de son acte d'appel ce dont il résulte que la déchéance lui est opposable, la cour d'appel, qui n'a pas cherché si la déclaration d'appel contenait une énonciation suffisante des prétentions de l'appelante permettant de suppléer l'absence du mémoire ultérieur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ; 2 / que la déchéance de l'appel ne saurait être encourue pour défaut du dépôt d'un mémoire dans le délai de deux mois, sans qu'il soit constaté que l'appelant a été averti de la nécessité d'avoir à accomplir cette formalité à peine de déchéance de son appel ; qu'en ne constatant pas que l'appelante avait reçu un tel avertissement, la cour d'appel n'a, par là même, pas constaté que l'appelante avait bénéficié d'un procès équitable et, partant, a violé tant les articles R. 13-49 du Code de l'expropriation, 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3 / que les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à l'audience par le secrétaire-greffier, les parties pouvant se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit, un avoué près la cour d'appel ou par un parent ou allié, jusqu'au sixième degré, muni d'un pouvoir régulier ; qu'en ne précisant pas si l'appelante avait été régulièrement convoquée pour l'audience, en personne ou par l'intermédiaire de son conseil, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence selon laquelle nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 13-51 du Code de l'expropriation, 14 et 937 du Code civil, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt et du dossier de la procédure que Mme X... a interjeté appel par déclaration non motivée et a été convoquée à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été adressée personnellement à domicile élu ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt, qui constate qu'aucune justification de la notification du jugement n'est apportée, en déduit exactement, sans violer les textes visés au moyen, que Mme X..., n'ayant pas déposé de mémoire dans le délai de deux mois de son acte d'appel, est déchue de cette voie de recours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 juin 1999
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
6137234acd58014677407d75
Données disponibles
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