Cour de Cassation · soc — 26 mai 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407d89
- Date
- 26 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Evry, 22 mai 1997), que Mme Y... et trois autres salariés de l'association Santé mentale du 13e, Hôpital l'Eau Vive, soutenant que la prime d'assiduité et de ponctualité devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les salariés font grief aux jugements de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que l'indemnité à percevoir au titre des congés payés doit intégrer nécessairement l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié, y compris la prime d'assiduité et de ponctualité ; que le conseil de prud'hommes a, au contraire, retenu l'argument de l'employeur selon lequel dans la prime d'assiduité se trouve incluse la quote-part afférente aux congés payés et que la comprendre dans la base de fixation de l'indemnité de congés payés, reviendrait à l'y inclure deux fois ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-11 du Code du travail et l'annexe III de la convention collective du 31 octobre 1951 ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° G 97-43.681 formé par Mme Patricia Y..., demeurant 9, place du Parc aux Lièvres, 91000 Evry, II - Sur le pourvoi n° J 97-43.682 formé par Mme Monique Z..., demeurant ..., Iii - Sur le pourvoi n° K 97-43.683 formé par Mme Renée D..., demeurant ..., Iv - Sur le Pourvoi n° M 97-43.684 formé par M. Omar B..., demeurant ..., en cassation de quatre jugements rendus le 22 mai 1997 par le conseil de prud'hommes d'Evry (section activités diverses) au profit de l'association Santé mentale du 13e, Hôpital l'Eau Vive, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de l'association Santé mentale du 13e, Hôpital l'Eau Vive, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 97-43.681, J 97-43.682, K 97-43.683 et M 97-43.684 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Evry, 22 mai 1997), que Mme Y... et trois autres salariés de l'association Santé mentale du 13e, Hôpital l'Eau Vive, soutenant que la prime d'assiduité et de ponctualité devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité ; Attendu que les salariés font grief aux jugements de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que l'indemnité à percevoir au titre des congés payés doit intégrer nécessairement l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié, y compris la prime d'assiduité et de ponctualité ; que le conseil de prud'hommes a, au contraire, retenu l'argument de l'employeur selon lequel dans la prime d'assiduité se trouve incluse la quote-part afférente aux congés payés et que la comprendre dans la base de fixation de l'indemnité de congés payés, reviendrait à l'y inclure deux fois ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-11 du Code du travail et l'annexe III de la convention collective du 31 octobre 1951 ; Mais attendu qu'ayant relevé que la prime d'assiduité et de ponctualité est versée aux salariés globalement pour l'ensemble de l'année, périodes de travail et de congés payés confondues en sorte qu'elle ne pouvait être prise en considération pour fixer l'indemnité de congés payés, sauf à la faire payer, pour partie, une seconde fois par l'employeur, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Y..., Z..., C... A... X... et M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Hôpital l'Eau Vive ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 1999
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137234acd58014677407d89
Données disponibles
- Texte intégral