Cour de Cassation · soc — 26 mai 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407d8b
- Date
- 26 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique des pourvois principaux des salariées tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Sur le premier moyen des pourvois incidents de la société du Domaine de la Bergerie : Attendu que la société du Domaine de la Bergerie fait grief aux arrêts d'avoir déclaré recevable l'appel incident de la société du Domaine de la Jasse à l'encontre de la société du Domaine de la Bergerie, d'avoir infirmé la mise hors de cause de cette dernière société, d'avoir jugé que les salariées avaient été engagées selon des contrats de travail à durée indéterminée et de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir la société du Domaine de la Jasse condamnée à lui rembourser ses frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des arrêts et des pièces de la procédure que l'appel incident de la société du Domaine de la Jasse avait été formulé par simples conclusions orales lors de l'audience des débats du 18 février 1997, seule audience à laquelle la société du Domaine de la Bergerie a été appelée, et à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré ; qu'en statuant sur cet appel, sans impartir à la société du Domaine de la Bergerie un délai quelconque et raisonnable pour organiser sa défense et lui permettre de répondre à cet appel incident, la cour d'appel a violé les droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et alors, d'autre part, que, si la cour d'appel a déclaré l'appel incident recevable, elle ne l'a pas accueilli au fond, faute d'avoir prononcé à l'encontre de la société du Domaine de la Jasse la moindre condamnation ; que l'appel en garantie formé par cette dernière contre la société du Domaine de la Bergerie était donc sans objet ; qu'en refusant d'examiner s'il était équitable qu'elle conserve la charge de ses frais irrépétibles, au motif erroné et inopérant que la procédure n'était pas abusive, la cour d'appel a violé l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis des pourvois incidents de la société du Domaine de la Bergerie :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Q 97-43.710 formé par Mme Françoise Y..., demeurant chez M. et Mme B..., cité les Griffons, bâtiment J, 84700 Sorgues, II - Sur le pourvoi n° R 97-43.711 formé par Mme Meryem X..., demeurant 6, cité Gentilly, bâtiment E n° 16, 84700 Sorgues III - Sur le pourvoi n° S 97-43.712 formé par Mme Carmen A..., demeurant ..., 84700 Sorgues, IV - Sur le pourvoi n° G 97-43.773 formé par Mme Virginia Z..., demeurant ..., 84700 Sorgues, en cassation de quatre arrêts rendus le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) au profit : 1 / de la SCEA Domaine de la Jasse, dont le siège social est ..., 2 / de la SCEA du Domaine de la Bergerie, dont le siège social est Ile de l'Oiselet, 84700 Sorgues, défenderesses à la cassation ; La SCEA du Domaine de la Bergerie a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCEA Domaine de Jasse, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCEA Domaine de la Bergerie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° s Q 97-43.710, R 97-43.711, S 97-43.712 et G 97-43.773 ; Attendu que Mmes Y..., X..., A... et Z... ont été engagées pour l'exécution de tâches agricoles par la société du Domaine de la Bergerie, qui exploitait une propriété agricole à Sorgues (Vaucluse) ; qu'à compter du 1er janvier 1990, la propriété a été exploitée par la société du Domaine de la Jasse ; que ladite société a décidé de ne plus assurer le transport des salariées de leur domicile à leur lieu de travail et qu'elle ne leur garantissait plus une durée de travail annuel minimum de six mois ; que la propriété agricole a fait retour à la société du Domaine de la Bergerie à compter du 1er janvier 1991 ; Sur le moyen unique des pourvois principaux des salariées tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que les salariées reprochent aux arrêts attaqués (Nîmes, 6 mai 1997) de les avoir déboutées de leurs demandes dirigées contre la société du Domaine de la Jasse, pour les motifs énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt et pris d'une violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant les éléments de fait et de preuve, a fait ressortir qu'à aucun moment les contrats de travail des intéressées n'avaient été rompus, a décidé qu'elles ne pouvaient prétendre au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen des pourvois incidents de la société du Domaine de la Bergerie : Attendu que la société du Domaine de la Bergerie fait grief aux arrêts d'avoir déclaré recevable l'appel incident de la société du Domaine de la Jasse à l'encontre de la société du Domaine de la Bergerie, d'avoir infirmé la mise hors de cause de cette dernière société, d'avoir jugé que les salariées avaient été engagées selon des contrats de travail à durée indéterminée et de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir la société du Domaine de la Jasse condamnée à lui rembourser ses frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des arrêts et des pièces de la procédure que l'appel incident de la société du Domaine de la Jasse avait été formulé par simples conclusions orales lors de l'audience des débats du 18 février 1997, seule audience à laquelle la société du Domaine de la Bergerie a été appelée, et à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré ; qu'en statuant sur cet appel, sans impartir à la société du Domaine de la Bergerie un délai quelconque et raisonnable pour organiser sa défense et lui permettre de répondre à cet appel incident, la cour d'appel a violé les droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et alors, d'autre part, que, si la cour d'appel a déclaré l'appel incident recevable, elle ne l'a pas accueilli au fond, faute d'avoir prononcé à l'encontre de la société du Domaine de la Jasse la moindre condamnation ; que l'appel en garantie formé par cette dernière contre la société du Domaine de la Bergerie était donc sans objet ; qu'en refusant d'examiner s'il était équitable qu'elle conserve la charge de ses frais irrépétibles, au motif erroné et inopérant que la procédure n'était pas abusive, la cour d'appel a violé l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des arrêts que la société du Domaine de la Bergerie, qui a conclu à l'audience du 18 février 1997 sur l'action exercée à son encontre par la société du Domaine de la Jasse sans demander le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, a été en mesure d'organiser sa défense ; Et attendu, ensuite, qu'en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; que la demande formée par la société du Domaine de la Bergerie sur le fondement du texte précité était dirigée contre la seule société du Domaine de la Jasse, laquelle société n'a pas été condamnée à supporter tout ou partie des dépens d'appel ; que, par ce motif substitué à ceux critiqués par la seconde branche du moyen, la décision déférée se trouve justifiée ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis des pourvois incidents de la société du Domaine de la Bergerie : Attendu qu'il est encore reproché aux arrêts d'avoir statué comme ils l'ont fait, alors, selon les moyens, d'une part, que la présomption selon laquelle, à défaut d'écrit, un contrat de travail est réputé à durée indéterminée, est une présomption simple, qui peut être combattue par des éléments contraires émanant notamment du salarié ; qu'il résulte des arrêts eux-mêmes que les salariées avaient protesté contre le fait que leurs contrats n'avaient pas eu la durée de six mois convenue entre les parties ; que, dès lors, en s'abstenant de s'expliquer sur cet élément de nature à démontrer le caractère saisonnier de l'emploi et le caractère de contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, faute de constater que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail avaient été invoquées par l'une des parties, la cour dappel qui en a soulevé l'application d'office et sans débat contradictoire a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la cour d'appel, qui ne constate absolument pas que les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail seraient remplies a finalement privé sa décision de base légale à l'égard de ce texte ; qu'à supposer applicable l'article L. 122-12 du Code du travail, le nouvel employeur ne se voit pas transmettre les contrats de travail qui ont été rompus par l'ancien employeur avant la reprise, et pour un motif étranger à celle-ci, fut-ce irrégulièrement ; qu'en affirmant que le jeu de l'article L. 122-12 du Code du travail, lors d'une reprise effectuée en janvier 1991, privait de fondement les demandes des salariées fondées sur la rupture des contrats de travail par leur ancien employeur, qui seraient intervenue du fait de celui-ci au cours de l'été 1990, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail par fausse application ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail le contrat de travail a durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de contrat écrit l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée ; que la cour d'appel ayant constaté que Mmes Y..., X..., A... et Z... avaient été maintenues dans les emplois qu'elles occupaient six à onze mois par an depuis, respectivement, juillet 1980, janvier 1974 et janvier 1978 sans avoir donné, par écrit, leur accord pour que les relations contractuelles se poursuivent dans les conditions initiales, en a exactement déduit, peu important les lettres qu'elles avaient adressées à l'employeur après la saisine de la juridiction prud'homale, que leur contrat de travail, conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, était, par application de l'article L. 122-3-13 du même Code réputé à durée indéterminée ; Attendu, ensuite, que les salariées avaient fait porter leur argumentation notamment sur la succession des employeurs et la transmission de leur contrat de travail à la société du Domaine de la Jasse puis à la société du Domaine de la Bergerie ; que le moyen pris de l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail était donc dans le débat et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui, appréciant les éléments de fait et de preuve, a fait ressortir qu'à aucun moment les relations de travail n'avaient été rompues, a pu décider, dès lors que le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité a été poursuivie n'était pas contesté par les sociétés du Domaine de la Jasse et du Domaine de la Bergerie, que le contrat de travail des salariées avaient subsisté avec la seconde entreprise par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 1999
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6137234acd58014677407d8b
Données disponibles
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