Cour de Cassation · soc — 9 juin 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407d8d
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 février 1997) d'avoir rejeté sa demande tendant à reprendre son ancien emploi de lingère, alors, selon le moyen, que sa mutation comme femme de ménage ayant pris effet le 14 février 1994 et la procédure disciplinaire ayant été engagée ultérieurement, cette procédure était irrégulière et ne pouvait contrairement à la décision de la cour d'appel, faire l'objet d'une régularisation ultérieure ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas statué sur les faits de vol qui fondaient le licenciement et qui y étaient énoncés, et qu'elle s'est fondée sur des faits non visés par cette lettre ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la Maison de convalescence Les Acacias, société à responsabilité limitée, dont le siège est Aubertin, 64290 Gan, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Maison de convalescence Les Acacias, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Maison de convalescence "Les Acacias" en novembre 1989 en qualité d'agent d'exécution et employée d'abord au service "plonge" puis comme femme de ménage, puis comme aide-lingère en 1992 ; que l'intéressée n'ayant pas donné satisfaction, elle a été mutée à nouveau à son ancien poste de femme de ménage ; que cette mesure qui avait pris effet dès le 14 février 1994 lui était notifiée par lettre du 11 mars 1994 après un entretien préalable ; que par lettre du 16 juin 1994 elle a été licenciée pour faute grave, motif pris de ce qu'elle s'était permis de "se servir" dans l'infirmerie, de ce qu'elle avait fouillé le bureau de la surveillante et de ce qu'elle n'avait cessé de se rendre intolérable depuis le reprise de ses anciennes fonctions ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 février 1997) d'avoir rejeté sa demande tendant à reprendre son ancien emploi de lingère, alors, selon le moyen, que sa mutation comme femme de ménage ayant pris effet le 14 février 1994 et la procédure disciplinaire ayant été engagée ultérieurement, cette procédure était irrégulière et ne pouvait contrairement à la décision de la cour d'appel, faire l'objet d'une régularisation ultérieure ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-43 du Code du travail que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ; que la cour d'appel en ne l'annulant pas, n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation remis à sa discrétion par cet article ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas statué sur les faits de vol qui fondaient le licenciement et qui y étaient énoncés, et qu'elle s'est fondée sur des faits non visés par cette lettre ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée qui exerçait l'emploi de femme de ménage avait été surprise dans l'infirmerie où elle n'avait rien à faire, qu'elle avait fouillé le bureau de la surveillante et qu'elle avait eu par ailleurs un comportement intolérable sanctionné par des avertissements ; qu'elle s'en est ainsi tenue aux termes de la lettre de licenciement, et qu'elle a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise rendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137234acd58014677407d8d
Données disponibles
- Texte intégral