Cour de Cassation · soc — 8 juin 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407d99
- Date
- 8 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 30 janvier 1997) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen, qu'il a fondé sa décision uniquement sur le rapport d'expertise et qu'il a ainsi fait siennes les conclusions dudit rapport sans même avoir apprécié le caractère probant des bases sur lesquelles il avait fondé ses calculs ; que la cour d'appel s'est bornée à confirmer le jugement en ce qu'il avait homologué le rapport d'expertise, sans procéder à une quelconque analyse critique de ce document et sans exiger qu'il soit procédé à un contrôle comptable des commentaires de l'expert basés sur les pièces et dires des parties ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les congés payés pour la période allant du 1er avril 1988 au 31 mars 1994, alors, selon le moyen, que, compte tenu de la prescription quinquennale applicable en la matière, s'agissant de sommes à caractère salarial, les congés ne pouvaient être dus que jusqu'au 31 mars 1993 ; que la cour d'appel s'est contentée des conclusions émises par l'expert sans procéder à une quelconque vérification ; qu'en ne respectant pas les dispositions de l'article L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de la loi ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Charvet, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Charvet, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a travaillé pour le compte de la société Charvet en qualité de VRP multicartes du 8 décembre 1961 au 1er avril 1993, date de son départ à la retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un solde de commissions, d'indemnités de congés payés et d'indemnité légale de départ en retraite ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 30 janvier 1997) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen, qu'il a fondé sa décision uniquement sur le rapport d'expertise et qu'il a ainsi fait siennes les conclusions dudit rapport sans même avoir apprécié le caractère probant des bases sur lesquelles il avait fondé ses calculs ; que la cour d'appel s'est bornée à confirmer le jugement en ce qu'il avait homologué le rapport d'expertise, sans procéder à une quelconque analyse critique de ce document et sans exiger qu'il soit procédé à un contrôle comptable des commentaires de l'expert basés sur les pièces et dires des parties ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement le valeur probante et la portée du rapport d'expertise, en a homologué les conclusions et est ainsi réputée en avoir adopté les motifs ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les congés payés pour la période allant du 1er avril 1988 au 31 mars 1994, alors, selon le moyen, que, compte tenu de la prescription quinquennale applicable en la matière, s'agissant de sommes à caractère salarial, les congés ne pouvaient être dus que jusqu'au 31 mars 1993 ; que la cour d'appel s'est contentée des conclusions émises par l'expert sans procéder à une quelconque vérification ; qu'en ne respectant pas les dispositions de l'article L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de la loi ; Mais attendu que le point de départ de la prescription en matière d'indemnité de congés payés doit être fixé à la fin de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris ; Et attendu que la prescription acquisitive pour les congés de 1988 n'a commencé à courir qu'à compter du 1er juin 1989 et ne pouvait produire ses effets qu'à compter du 1er juin 1994 et que la demande du salarié ayant été reçue au conseil de prud'hommes le 3 juin 1993, celui-ci a exactement décidé que les congés payés étaient dus pour cette période ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Charvet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Charvet à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 1999
- Matière
- travail reglementation
Référence
6137234acd58014677407d99
Données disponibles
- Texte intégral