Cour de Cassation · soc — 30 juin 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407d9f
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Nicoletti fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 février 1997) d'avoir dit que le licenciement de M. X... Silva de Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail conclu entre l'entreprise Nicoletti et M. X... Silva de Y... le 18 avril 1994 stipulait que ce dernier était engagé en qualité de grutier et que le contrat pourrait être résilié pour fin de chantier dans le cadre de la législation en vigueur, conformément à l'usage de la profession ; que cette clause impliquait l'affectation de l'intéressé sur plusieurs chantiers et, partant, l'application de l'article L. 321-12 du Code du travail, à la fin du chantier de Muret ; que c'est, dès lors, au prix d'une violation du contrat faisant la loi des parties, et donc de l'article 1134 du Code civil, que l'arrêt attaqué a déclaré que M. X... Silva de Y... avait été embauché pour le seul chantier de construction du bâtiment STNA à Toulouse, que la poursuite du travail sur le site de Muret se fondait sur une nouvelle relation contractuelle et qu'à ce titre le salarié ne pouvait être licencié que pour une cause personnelle ou économique ; et alors, d'autre part, que les contrats conclus pour la durée d'un ou plusieurs chantiers sont conclus pour une durée indéterminée sauf disposition contraire dans le contrat de travail ; qu'en déclarant que la poursuite de la relation contractuelle à l'issue du premier contrat conférait à celle-ci un caractère indéterminé et qu'en conséquence, M. X... Silva de Y... ne pouvait être licencié que pour une cause personnelle ou économique, la cour d'appel a fait une application de la règle applicable en matière de contrat à durée déterminée selon laquelle si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a ainsi méconnu la notion de contrat de fin de chantier et violé les articles 1134 du Code civil, L. 321-12 du Code du travail et, par fausse application, les articles L. 122-1 et suivants et L. 122-3-10 du même Code ; Sur le second moyen : Attendu que la société Nicoletti fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... Silva de Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une autre somme à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse, les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motif réel et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme ; que la cour d'appel, qui a fixé à la somme de 25 000 francs le montant des dommages-intérêts dus à M. X... Silva de Y... pour réparer le préjudice consécutif à son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qui lui a octroyé en plus une indemnité de 3 500 francs pour non-respect de la procédure de licenciement, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nicoletti, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Abel X... Silva de Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Nicoletti, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... Silva de Y... a été engagé le 18 avril 1994 par la société Nicoletti en qualité de grutier ; que son licenciement pour fin de chantier lui ayant été notifié le 11 mai 1995, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Nicoletti fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 février 1997) d'avoir dit que le licenciement de M. X... Silva de Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail conclu entre l'entreprise Nicoletti et M. X... Silva de Y... le 18 avril 1994 stipulait que ce dernier était engagé en qualité de grutier et que le contrat pourrait être résilié pour fin de chantier dans le cadre de la législation en vigueur, conformément à l'usage de la profession ; que cette clause impliquait l'affectation de l'intéressé sur plusieurs chantiers et, partant, l'application de l'article L. 321-12 du Code du travail, à la fin du chantier de Muret ; que c'est, dès lors, au prix d'une violation du contrat faisant la loi des parties, et donc de l'article 1134 du Code civil, que l'arrêt attaqué a déclaré que M. X... Silva de Y... avait été embauché pour le seul chantier de construction du bâtiment STNA à Toulouse, que la poursuite du travail sur le site de Muret se fondait sur une nouvelle relation contractuelle et qu'à ce titre le salarié ne pouvait être licencié que pour une cause personnelle ou économique ; et alors, d'autre part, que les contrats conclus pour la durée d'un ou plusieurs chantiers sont conclus pour une durée indéterminée sauf disposition contraire dans le contrat de travail ; qu'en déclarant que la poursuite de la relation contractuelle à l'issue du premier contrat conférait à celle-ci un caractère indéterminé et qu'en conséquence, M. X... Silva de Y... ne pouvait être licencié que pour une cause personnelle ou économique, la cour d'appel a fait une application de la règle applicable en matière de contrat à durée déterminée selon laquelle si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a ainsi méconnu la notion de contrat de fin de chantier et violé les articles 1134 du Code civil, L. 321-12 du Code du travail et, par fausse application, les articles L. 122-1 et suivants et L. 122-3-10 du même Code ; Mais attendu que la validité du licenciement prononcé en raison de la survenance de la fin d'un chantier est subordonnée à l'existence, dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche, d'une clause précisant que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés ; Et attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... Silva de Y... avait travaillé sur deux chantiers, a relevé que le contrat de travail du salarié ne mentionnait pas le second chantier ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que ce contrat s'analysait en un contrat à durée indéterminée de droit commun ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Nicoletti fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... Silva de Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une autre somme à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse, les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motif réel et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme ; que la cour d'appel, qui a fixé à la somme de 25 000 francs le montant des dommages-intérêts dus à M. X... Silva de Y... pour réparer le préjudice consécutif à son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qui lui a octroyé en plus une indemnité de 3 500 francs pour non-respect de la procédure de licenciement, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que, dès lors, en accordant au salarié à titre de dommages-intérêts une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre somme pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nicoletti aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nicoletti à payer à M. X... Silva De Y... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137234acd58014677407d9f
Données disponibles
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