Cour de Cassation · soc — 8 juin 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407dd2
- Date
- 8 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; qu'en estimant que l'énonciation, dans la lettre de licenciement de M. X..., de la perte de confiance constituait un motif dont il convenait d'examiner la pertinence, et en retenant de ce fait pour dire justifié le licenciement de M. X... de justifier de son emploi du temps et de rendre compte de ses démarches et activité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toute mesure d'instruction qu'il estime utile, sans faire incomber au salarié la preuve du caractère injustifié du licenciement ; qu'en se refusant à prendre en compte dans les résultats de M. X... pour 1989 dont l'insuffisance était arguée par la société Diebold à l'appui du licenciement, une somme de 187 150 francs afférente au dossier Odeadom, au motif que M. X... n'aurait pas démontré que les facturations effectuées à ce titre en 1989 n'avaient pas été intégrées dans son chiffre d'affaires au titre de cette année, et la somme de 332 950 francs afférente au dossier CDF Chimie Orchem, au motif que M. X... n'établissait pas la réalité de sa possession en 1989, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions, M. X... soutenait que la société avait agi délibérément afin de conduire à l'échec de la négociation d'un gros contrat avec La Poste, ce qui avait conduit à une réduction de son chiffre d'affaires ; qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement de rappel de commissions alors, selon les moyens, que, d'une part, en s'abstenant de répondre aux conclusions du salarié soutenant que le contrat Cofiroute avait été initié par lui en totalité et que la société Eurosoft n'était intervenue qu'en qualité de sous-traitant de la société Diebold France, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, se bornant à exposer les prétentions des parties et en affirmant que la demande n'était pas justifiée, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le quatrième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Diebold France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé par la société Diebold France en 1982 en qualité d'ingénieur commercial, a été licencié par lettre du 5 février 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; qu'en estimant que l'énonciation, dans la lettre de licenciement de M. X..., de la perte de confiance constituait un motif dont il convenait d'examiner la pertinence, et en retenant de ce fait pour dire justifié le licenciement de M. X... de justifier de son emploi du temps et de rendre compte de ses démarches et activité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toute mesure d'instruction qu'il estime utile, sans faire incomber au salarié la preuve du caractère injustifié du licenciement ; qu'en se refusant à prendre en compte dans les résultats de M. X... pour 1989 dont l'insuffisance était arguée par la société Diebold à l'appui du licenciement, une somme de 187 150 francs afférente au dossier Odeadom, au motif que M. X... n'aurait pas démontré que les facturations effectuées à ce titre en 1989 n'avaient pas été intégrées dans son chiffre d'affaires au titre de cette année, et la somme de 332 950 francs afférente au dossier CDF Chimie Orchem, au motif que M. X... n'établissait pas la réalité de sa possession en 1989, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions, M. X... soutenait que la société avait agi délibérément afin de conduire à l'échec de la négociation d'un gros contrat avec La Poste, ce qui avait conduit à une réduction de son chiffre d'affaires ; qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, abstraction faite d'une référence surabondante à une perte de confiance, insusceptible de caractériser une cause de licenciement, a relevé que la lettre de licenciement énonçait le grief d'insuffisances de résultat répétées à plusieurs reprises et a pu décider que ce grief matériellement vérifiable constituait l'énoncé du motif exigé par la loi ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a constaté que l'objectif commercial convenu n'avait pas été atteint par le salarié, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement de rappel de commissions alors, selon les moyens, que, d'une part, en s'abstenant de répondre aux conclusions du salarié soutenant que le contrat Cofiroute avait été initié par lui en totalité et que la société Eurosoft n'était intervenue qu'en qualité de sous-traitant de la société Diebold France, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, se bornant à exposer les prétentions des parties et en affirmant que la demande n'était pas justifiée, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et a motivé sa décision ; que les moyens manquent en fait ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires, la cour d'appel retient que ces heures supplémentaires auraient été effectuées le week-end sans aucune preuve certaine rapportée par le salarié et que celui-ci, conformément à la clause qui le liait, a toujours accepté la rémunération forfaitaire qui englobait l'ensemble des heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas au salarié et sans rechercher comme l'y invitait le salarié, si la clause de son contrat de travail, relative à la rémunération forfaitaire et englobant "toute heure supplémentaire", précisait le nombre d'heures supplémentaires visées et alors que le salarié ne peut avoir renoncé par clause contractuelle au paiement de ses heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 17 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137234acd58014677407dd2
Données disponibles
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