Cour de Cassation · soc — 30 juin 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407dd7
- Date
- 30 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 janvier 1997), que plusieurs salariés de la société Sabla, se prévalant des dispositions de l'article 5 paragraphe 12 de la Convention collective de l'union nationale des industries de carrières et matériaux de construction, aux termes desquelles lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures - exceptionnellement pour exécuter un travail urgent ou temporairement afin de faire face à un surcroît d'activité - bénéficieront d'une majoration d'incommodité de 100%, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures de travail de nuit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Sabla fait grief au jugement, d'avoir considéré que les heures effectuées entre 4 heures et 6 heures du matin étaient des heures de nuit et ainsi fait droit à la demande des salariés alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 5, paragraphe 12, de la convention collective précitée, les salariés ne peuvent prétendre à une majoration de salaire pour heures de nuit que lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit ; qu'en se bornant à affirmer, pour accorder une majoration de salaire aux salariés ayant travaillé de 4 heures à 6 heures de janvier à mars 1995, que les horaires fixés en novembre 1994 par l'employeur deviennent habituels, sans expliquer en aucune manière en quoi l'horaire édicté de novembre 1994 à janvier 1995, était l'horaire habituellement pratiqué dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5, paragraphe 12, de ladite convention collective ; que, d'autre part, en tout état de cause, l'article 5 de la convention collective des carrières et matériaux dispose, en son paragraphe 12, que les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures... bénéficieront d'une majoration d'incommodité ; qu'en retenant que le paragraphe 12, de l'article 5, mentionnait "toute heure effectuée entre 22 heures et 6 heures doit être considérée comme heure de nuit", le conseil de prud'hommes qui a méconnu les termes précis de la convention collective, a violé les articles 1134 du Code civil et 5, paragraphe 12, de la convention collective ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sabla, société en nom collectif, dont le siège est ..., ayant un établissement à 31850 Plaisance-du-Touch, en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section industrie), au profit : 1 / de M. Robert Z..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Noël X..., demeurant ..., 4 / de M. Thierry A..., demeurant ..., 5 / de M. José B..., demeurant ..., 6 / de M. Jean C..., demeurant La Salvetat Sainte-Foy de Perolières, 31470 Saint-Lys, 7 / de M. Francis D..., demeurant ..., 8 / de M. Laurent E..., demeurant ..., 9 / de M. Alain F..., demeurant ..., 10 / de M. Juan H..., demeurant ..., 11 / de M. Jean-Michel G..., demeurant 4, impasse du ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sabla, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 janvier 1997), que plusieurs salariés de la société Sabla, se prévalant des dispositions de l'article 5 paragraphe 12 de la Convention collective de l'union nationale des industries de carrières et matériaux de construction, aux termes desquelles lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures - exceptionnellement pour exécuter un travail urgent ou temporairement afin de faire face à un surcroît d'activité - bénéficieront d'une majoration d'incommodité de 100%, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures de travail de nuit ; Attendu que la société Sabla fait grief au jugement, d'avoir considéré que les heures effectuées entre 4 heures et 6 heures du matin étaient des heures de nuit et ainsi fait droit à la demande des salariés alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 5, paragraphe 12, de la convention collective précitée, les salariés ne peuvent prétendre à une majoration de salaire pour heures de nuit que lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit ; qu'en se bornant à affirmer, pour accorder une majoration de salaire aux salariés ayant travaillé de 4 heures à 6 heures de janvier à mars 1995, que les horaires fixés en novembre 1994 par l'employeur deviennent habituels, sans expliquer en aucune manière en quoi l'horaire édicté de novembre 1994 à janvier 1995, était l'horaire habituellement pratiqué dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5, paragraphe 12, de ladite convention collective ; que, d'autre part, en tout état de cause, l'article 5 de la convention collective des carrières et matériaux dispose, en son paragraphe 12, que les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures... bénéficieront d'une majoration d'incommodité ; qu'en retenant que le paragraphe 12, de l'article 5, mentionnait "toute heure effectuée entre 22 heures et 6 heures doit être considérée comme heure de nuit", le conseil de prud'hommes qui a méconnu les termes précis de la convention collective, a violé les articles 1134 du Code civil et 5, paragraphe 12, de la convention collective ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le conseil de prud'hommes a estimé que l'horaire habituel de travail des salariés ne comportait pas de travail de nuit ; Et attendu qu'ayant exactement retenu, que toute heure effectuée entre 22 heures et 6 heures doit être considérée comme heure de nuit, au sens de l'article 5 paragraphe 12 de la convention collective susvisée, le conseil de prud'hommes, en décidant que les salariés étaient fondés à réclamer la majoration d'incommodité pour les heures de travail effectuées entre 4 heures et 6 heures du matin, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sabla aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137234acd58014677407dd7
Données disponibles
- Texte intégral