Cour de Cassation · civ2 — 19 mai 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407dfc
- Date
- 19 mai 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Belley, 1er février 1999), que M. J..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de M. Y... et de vingt-deux autres personnes de la liste électorale de la commune de Saint-Bois ; que le Tribunal a rejeté son recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. J... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors qu'il avait sollicité un report d'audience, faute par l'administration fiscale de lui avoir fourni dans les délais le document justifiant ses prétentions, et qu'il rapporte la preuve que les électeurs concernés ne figurent pas au rôle des contributions directes de la commune ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel J..., demeurant Veyrin, Saint-Bois, 01300 Belley, en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1999 par le tribunal d'instance de Belley (contentieux des élections politiques), au profit : 1 / de M. Victor Clément Y..., demeurant Veyrin, Saint-Bois, 01300 Belley, 2 / de M. Jean-Michel Z..., demeurant Le Bourg, Saint-Bois, 01300 Belley, 3 / de M. Jean-Marc B..., demeurant Veyrin, Saint-Bois, 01300 Belley 4 / de M. Denis C..., demeurant Le Bourg, Saint-Bois, 01300 Belley, 5 / de M. Yves I..., demeurant Le Bourg, Saint-Bois, 01300 Belley, 6 / de M. Nicolas N..., demeurant Le Bourg, Saint-Bois, 01300 Belley, 7 / de M. Patrice Q..., demeurant Le Crozet, Saint-Bois, 01300 Belley, 8 / de M. Gilbert R..., demeurant Le Crozet, Saint-Bois, 01300 Belley, 9 / de M. Christophe Z..., demeurant Ecole Saint-Bois, 01300 Belley, 10 / de Mlle Marie-France H..., demeurant Le Crozet, Saint-Bois, 01300 Belley, 11 / de Mme Virginie A..., épouse F..., demeurant Veyrin, Saint-Bois, 01300 Belley, 12 / de L... Nicole Danielle D..., épouse M..., 13 / de L... Sylvie Martine D..., épouse X..., 14 / de Mme Christine D..., épouse O..., demeurant toutes trois Le Crozet, Saint-Bois, 01300 Belley, 15 / de L... Sylvie Anne E..., épouse Q..., demeurant Le Crozet, Saint-Bois, 01300 Belley, 16 / de Mme Gisèle Monique H..., demeurant Le Bourg, Saint-Bois, 01300 Belley, 17 / de Mme Régine K..., épouse P..., demeurant Le Bourg, Saint-Bois, 01300 Belley, 18 / de Mme Anne N..., demeurant Le Bourg, Saint-Bois, 01300 Belley, 19 / de Mme Hélène S..., 20 / de Mme Irène S..., 21 / de Mme Jacqueline S..., épouse G..., 22 / de Mme Jocelyne S..., 23 / de Mme Simone S..., demeurant toutes cinq Veyrin, Saint-Bois, 01300 Belley, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Belley, 1er février 1999), que M. J..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de M. Y... et de vingt-deux autres personnes de la liste électorale de la commune de Saint-Bois ; que le Tribunal a rejeté son recours ; Attendu que M. J... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors qu'il avait sollicité un report d'audience, faute par l'administration fiscale de lui avoir fourni dans les délais le document justifiant ses prétentions, et qu'il rapporte la preuve que les électeurs concernés ne figurent pas au rôle des contributions directes de la commune ; Mais attendu qu'en retenant que M. J... ne rapportait pas la preuve, à l'audience, que les électeurs contestés ne remplissaient aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrit, le Tribunal, tenu de statuer dans le délai prévu à l'article R. 14 du Code électoral, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ; Et attendu que les éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mai 1999
- Matière
- elections
Référence
6137234acd58014677407dfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel