Cour de Cassation · civ3 — 2 juin 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407e7c
- Date
- 2 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 mai 1997) que la société LIDL, exploitant un supermarché, a donné à bail aux époux X..., par acte du 12 juillet 1993 à effet du premier septembre suivant, un local à usage de vente de fruits et légumes, dans la galerie marchande de ce supermarché ; que, se plaignant de ce que la bailleresse avait, début septembre 1993, considérablement développé son rayon de fruits et légumes, les époux X... l'ont assignée en annulation du bail et dommages et intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société LIDL fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, "1 / que l'article 8 du contrat de sous-location prévoyait expressément que "le preneur ne pourra exiger aucune exclusivité, ni réciprocité de la part du bailleur en ce qui concerne les autres locataires ou occupants de l'immeuble", de sorte que la cour d'appel qui estime que M. et Mme Denise n'auraient pas contracté s'ils avaient eu connaissance d'une activité concurrente dans le même périmètre d'exploitation, bien que le bailleur se fût réservé cette faculté au profit d'autres locataires ou occupants, ce qui impliquait qu'il pût également, sans manquer à la bonne foi pré-contractuelle, décider de développer son propre rayon de fruits et légumes, a violé les articles 1110, 1116 et 1134 du Code civil, 2 / qu'en énonçant que les époux Denise "ne pouvaient envisager que dès le 1er septembre 1993", soit peu de temps après la conclusion du bail, "la société LIDL étendrait très largement son rayon de primeurs" tout en constatant qu'une clause du bail, que les locataires avaient accepté en connaissance de cause, conférait au bailleur la faculté d'autoriser à tout moment d'autres commerçants, y compris lui-même, à exercer une activité susceptible de concurrencer celle des époux Denise, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ; 3 / que le principe de la liberté du commerce confère à tout commerçant la faculté de développer son fonds, en sorte que viole les textes susvisés et les lois des 2 et 17 mars 1791 la cour d'appel qui constate, d'une part, qu'un rayon fruits et légumes existait déjà à l'intérieur du supermarché avant la conclusion du bail, et, d'autre part, que ce bail stipulait expressément qu'il ne garantissait aucunement le locataire d'un risque de concurrence pouvant être le fait même du bailleur, retient que ce dernier avait manqué à ses obligations en développant son rayon "fruits et légumes" peu après la conclusion du bail consenti aux époux Denise ; 4 / qu'en énonçant que la décision d'étendre et de développer le rayon fruits et légumes du supermarché avait été "nécessairement" prise avant la conclusion du bail, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Lidl, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Y... Denise, 2 / de Mme Annick, Hélène X..., née Z..., demeurant tous deux ..., 3 / de la société civile professionnelle (SCP) Chambrion-Bruart, domiciliée ..., prise en ses qualités de liquidateur et de représentant des créanciers des époux X... exploitants d'un commerce "Chez Y...", défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société en nom collectif Lidl, de Me Parmentier, avocat des époux X... et de la société Chambrion-Bruart, ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 mai 1997) que la société LIDL, exploitant un supermarché, a donné à bail aux époux X..., par acte du 12 juillet 1993 à effet du premier septembre suivant, un local à usage de vente de fruits et légumes, dans la galerie marchande de ce supermarché ; que, se plaignant de ce que la bailleresse avait, début septembre 1993, considérablement développé son rayon de fruits et légumes, les époux X... l'ont assignée en annulation du bail et dommages et intérêts ; Attendu que la société LIDL fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, "1 / que l'article 8 du contrat de sous-location prévoyait expressément que "le preneur ne pourra exiger aucune exclusivité, ni réciprocité de la part du bailleur en ce qui concerne les autres locataires ou occupants de l'immeuble", de sorte que la cour d'appel qui estime que M. et Mme Denise n'auraient pas contracté s'ils avaient eu connaissance d'une activité concurrente dans le même périmètre d'exploitation, bien que le bailleur se fût réservé cette faculté au profit d'autres locataires ou occupants, ce qui impliquait qu'il pût également, sans manquer à la bonne foi pré-contractuelle, décider de développer son propre rayon de fruits et légumes, a violé les articles 1110, 1116 et 1134 du Code civil, 2 / qu'en énonçant que les époux Denise "ne pouvaient envisager que dès le 1er septembre 1993", soit peu de temps après la conclusion du bail, "la société LIDL étendrait très largement son rayon de primeurs" tout en constatant qu'une clause du bail, que les locataires avaient accepté en connaissance de cause, conférait au bailleur la faculté d'autoriser à tout moment d'autres commerçants, y compris lui-même, à exercer une activité susceptible de concurrencer celle des époux Denise, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ; 3 / que le principe de la liberté du commerce confère à tout commerçant la faculté de développer son fonds, en sorte que viole les textes susvisés et les lois des 2 et 17 mars 1791 la cour d'appel qui constate, d'une part, qu'un rayon fruits et légumes existait déjà à l'intérieur du supermarché avant la conclusion du bail, et, d'autre part, que ce bail stipulait expressément qu'il ne garantissait aucunement le locataire d'un risque de concurrence pouvant être le fait même du bailleur, retient que ce dernier avait manqué à ses obligations en développant son rayon "fruits et légumes" peu après la conclusion du bail consenti aux époux Denise ; 4 / qu'en énonçant que la décision d'étendre et de développer le rayon fruits et légumes du supermarché avait été "nécessairement" prise avant la conclusion du bail, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les possibilités d'exploitation d'un commerce traditionnel de fruits et légumes avaient un caractère substantiel pour les preneurs, que la bailleresse en avait connaissance et que la décision d'extension du rayon primeur, résultant d'une modification de la politique de vente prise à l'échelle de toutes les surfaces de vente, était nécessairement connue dès juillet 1993 pour entrer en application dès le mois de septembre 1993, la cour d'appel a pu retenir que la dissimulation de cette décision aux époux X... constituait un dol par réticence, justifiant l'annulation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer à la société Chambrion-Bruart, ès qualités, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 juin 1999
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
6137234bcd58014677407e7c
Données disponibles
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