Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407e96
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1996), que M. A... a acquis de M. Y..., par acte reçu le 27 avril 1989 par M. Z..., notaire, une parcelle grevée d'une servitude non aedificandi, non mentionnée dans l'acte de vente ; qu'imputant à la réticence dolosive du vendeur l'impossibilité de procéder à la réalisation d'une opération immobilière sur la parcelle achetée, M. A... et la société civile immobilière Malleribes (SCI) ont assigné les époux Y... en nullité de la vente et ainsi que le notaire instrumentaire, en responsabilité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. A... et la SCI font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en nullité de la vente, alors, selon le moyen, "que le propriétaire peut faire au-dessus de son héritage toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du fond a procédé que M. Isidore A... a acheté un fonds qui n'était pas grevé d'une servitude non aedificandi ; qu'en imposant à celui-ci, pour justifier que le dol dont il a été la victime a été déterminant de son consentement, de prouver qu'il a acquis un héritage pour construire, la cour d'appel, qui, d'une part, méconnaît que, comme le droit de propriété emporte avec lui le droit de construire, on ne peut pas demander à celui qui acquiert un droit de propriété de prouver qu'il a entendu acquérir, en même temps que ce droit, le droit de construire, et qui, d'autre part, et pour cette raison, s'abstient de rechercher si M. Isidore A... aurait acquis un droit de propriété sur l'héritage de M. et Mme X... dans le cas où il aurait su que ce droit se trouvait mutilé de la faculté de construire qui en dépend juridiquement, a violé les articles 552 et 1116 du Code civil" ; Sur le second moyen : Attendu que la SCI et M. A... font grief à l'arrêt de débouter celui-ci de l'action en responsabilité qu'il formait tant contre les époux Y... que contre le notaire, M. Z..., alors, selon le moyen, "que, dans le cas où le dol n'a pas été déterminant du consentement de sa victime, cette victime a toujours la faculté d'agir soit contre son co-contractant, soit encore contre le notaire rédacteur de l'acte dont l'imprudence a permis à celui-ci de la tromper, pour obtenir réparation du préjudice que lui a causé le dol incident qui a été perpétré à son détriment ; qu'en déboutant M. Isidore A... de l'action en responsabilité civile qu'il formait contre M. et Mme X... et contre M. Pierre Z..., lequel a, par son imprudence, permis à ceux-ci de dissimuler la servitude non aedificandi qui grevait le fonds qu'ils ont vendu, pour la raison que le dol ainsi commis n'a pas été déterminant du consentement de M. Isidore A..., la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Isidore A..., demeurant ..., 2 / la société civile immobilière Malleribes, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit : 1 / de M. X..., 2 / de Mme Clélia Y..., née B..., demeurant tous deux ..., 3 / de Me Pierre Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. A... et de la société civile immobilière Malleribes, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1996), que M. A... a acquis de M. Y..., par acte reçu le 27 avril 1989 par M. Z..., notaire, une parcelle grevée d'une servitude non aedificandi, non mentionnée dans l'acte de vente ; qu'imputant à la réticence dolosive du vendeur l'impossibilité de procéder à la réalisation d'une opération immobilière sur la parcelle achetée, M. A... et la société civile immobilière Malleribes (SCI) ont assigné les époux Y... en nullité de la vente et ainsi que le notaire instrumentaire, en responsabilité ; Attendu que M. A... et la SCI font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en nullité de la vente, alors, selon le moyen, "que le propriétaire peut faire au-dessus de son héritage toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du fond a procédé que M. Isidore A... a acheté un fonds qui n'était pas grevé d'une servitude non aedificandi ; qu'en imposant à celui-ci, pour justifier que le dol dont il a été la victime a été déterminant de son consentement, de prouver qu'il a acquis un héritage pour construire, la cour d'appel, qui, d'une part, méconnaît que, comme le droit de propriété emporte avec lui le droit de construire, on ne peut pas demander à celui qui acquiert un droit de propriété de prouver qu'il a entendu acquérir, en même temps que ce droit, le droit de construire, et qui, d'autre part, et pour cette raison, s'abstient de rechercher si M. Isidore A... aurait acquis un droit de propriété sur l'héritage de M. et Mme X... dans le cas où il aurait su que ce droit se trouvait mutilé de la faculté de construire qui en dépend juridiquement, a violé les articles 552 et 1116 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, par motifs propres et adoptés, qu'il revenait à M. A..., qui invoquait le dol du vendeur, de démontrer que l'erreur commise sur l'existence de la servitude non aedificandi avait déterminé son consentement, et ayant relevé qu'il n'apparaissait pas que l'acquéreur eût indiqué, lorsqu'il a contracté, que son acquisition était destinée à une opération de promotion immobilière, qu'il était au contraire précisé à l'acte de vente que le bien vendu était à usage professionnel, ce qui pouvait seulement laisser présumer, puisque M. A... était hôtelier, qu'il avait l'intention d'y installer un hôtel ou un restaurant, activité compatible avec les locaux vendus et que celui-ci n'avait même pas pris la précaution, élémentaire s'il avait voulu réaliser l'opération alléguée, de faire inscrire à l'acte de vente une condition suspensive d'obtention d'un permis de démolir et d'un permis de construire, la cour d'appel a souverainement retenu que M. A... n'établissait pas que la connaissance de l'existence de la servitude grevant le bien acquis l'aurait dissuadé d'acquérir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la SCI et M. A... font grief à l'arrêt de débouter celui-ci de l'action en responsabilité qu'il formait tant contre les époux Y... que contre le notaire, M. Z..., alors, selon le moyen, "que, dans le cas où le dol n'a pas été déterminant du consentement de sa victime, cette victime a toujours la faculté d'agir soit contre son co-contractant, soit encore contre le notaire rédacteur de l'acte dont l'imprudence a permis à celui-ci de la tromper, pour obtenir réparation du préjudice que lui a causé le dol incident qui a été perpétré à son détriment ; qu'en déboutant M. Isidore A... de l'action en responsabilité civile qu'il formait contre M. et Mme X... et contre M. Pierre Z..., lequel a, par son imprudence, permis à ceux-ci de dissimuler la servitude non aedificandi qui grevait le fonds qu'ils ont vendu, pour la raison que le dol ainsi commis n'a pas été déterminant du consentement de M. Isidore A..., la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134 du Code civil" ; Mais attendu que M. A... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, qu'il aurait été en droit d'obtenir réparation du dol perpétré à son détriment alors même qu'il n'aurait pas été déterminant de son consentement, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. A... et la SCI Malleribes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... et la SCI Malleribes, ensemble, à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs et aux époux Y..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et de la SCI Malleribes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize juillet mil neuf-cent-quatre-vingt-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juillet 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) contrats et obligations
Référence
6137234bcd58014677407e96
Données disponibles
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