Cour de Cassation · soc — 14 avril 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407ec6
- Date
- 14 avril 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le désistement entraîne l'extinction de l'instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les seuls frais de l'instance éteinte ; qu'en condamnant M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, tout en constatant que l'appel incident de M. X... n'avait pas été formé préalablement au désistement d'appel de M. Y..., de sorte que l'instance se trouvait éteinte, la cour d'appel a violé les articles 385, 398, 399 et 405 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain-François Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Félix Potin, société anonyme, dont le siège est ..., zone industrielle La Vigne aux Loups, 91160 Longjumeau, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. Stéphan X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : -de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Félix Potin, après avoir relevé appel principal d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes au profit de M. X..., s'est désisté de cet appel ; que M. X... a formé, à la même date que le désistement, un appel incident, en réclamant le paiement de dommages-intérêts pour appel abusif et le bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le désistement entraîne l'extinction de l'instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les seuls frais de l'instance éteinte ; qu'en condamnant M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, tout en constatant que l'appel incident de M. X... n'avait pas été formé préalablement au désistement d'appel de M. Y..., de sorte que l'instance se trouvait éteinte, la cour d'appel a violé les articles 385, 398, 399 et 405 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le désistement d'instance comporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; que la cour d'appel a pu, après avoir constaté le désistement de l'appelant, prononcer à son encontre une condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur la seconde branche du moyen unique : Vu les articles 400, 401 et 405 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'appelant au paiement de dommages-intérêts après avoir constaté l'extinction de l'instance consécutive à son désistement, l'arrêt retient que son appel était abusif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'il n'était pas établi que la demande incidente en paiement de dommages-intérêts ait été formée préalablement au désistement du même jour, en sorte que celui-ci a produit immédiatement son effet extinctif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que, conformément à l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. Stéphan X... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et en ce qu'il déclare cette condamnation opposable à l'AGS CGEA Ile-de-France dans les limites de sa garantie, l'arrêt rendu le 22 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif présentée par M. X... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 avril 1999
- Matière
- procedure civile
Référence
6137234bcd58014677407ec6
Données disponibles
- Texte intégral