Cour de Cassation · soc — 16 juin 1999
- ECLI
- 6137234ccd58014677407f54
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens, réunis, communs aux pourvois : Attendu que les salariées font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er avril 1997) d'avoir jugé les licenciements licites au motif qu'elles ne se trouvaient pas en période de suspension préalable à l'accouchement, et de les avoir en conséquence déboutées de l'intégralité de leurs demandes, alors, selon les moyens, premièrement, que Mmes X... et Y... avaient informé leur employeur de leur état de grossesse le 28 juin 1994 et que celui-ci a commencé la procédure de licenciement dès le lendemain 29 juin ; que Mme X... a transmis à l'employeur un certificat médical le 6 juillet 1994 sans que cela n'interrompe la procédure de licenciement et que de toute évidence elle était en arrêt maladie lié à sa grossesse depuis février 1994 ; que Mme Y... était également en arrêt maladie lié à sa grossesse ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-25-2 et R. 152-3 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que la cour d'appel a justifié les licenciements économiques en validant les difficultés financières exposées par l'employeur alors que celui-ci n'était pas dans l'impossibilité de maintenir les contrats de travail, d'autant que le départ des salariées étant effectif - depuis le mois de février concernant Mme X... -, les charges salariales étaient transférées vers les organismes de protection sociale et que l'employeur ne pouvait préjuger de la situation économique de l'entreprise à la date du retour des salariées et alors qu'il est établi qu'il a d'ailleurs proposé ultérieurement de les réemployer ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, troisièmement, que l'employeur étant avisé de l'état de grossesses des salariées ne pouvait les licencier avant la date de leur retour au travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° P 97-42.490 formé par Mme Françoise X..., demeurant , 76170 Saint-Antoine La Forêt, II - Sur le pourvoi n° Q 97-42.491 formé par Mme Maria-Dolorès Y..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale) au profit : 1 / de la société Boyauderie bolbecaise, dont le siège est ..., 2 / de Mme Angélina B..., demeurant ..., 3 / de Mme Anne A..., demeurant ..., 4 / de Mme Sophie Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 97-42.490 et n° Q 97-42.491 ; Sur les trois moyens, réunis, communs aux pourvois : Attendu que Mmes X... et Y..., engagées respectivement le 20 juin 1988 et le 1er novembre 1989, en qualité de boyaudières, par la société Boyauderie Bolbecaise, ont été licenciées pour motif économique le 16 juillet 1994 alors qu'elles se trouvaient en état de grossesse médicalement constaté ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que les salariées font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er avril 1997) d'avoir jugé les licenciements licites au motif qu'elles ne se trouvaient pas en période de suspension préalable à l'accouchement, et de les avoir en conséquence déboutées de l'intégralité de leurs demandes, alors, selon les moyens, premièrement, que Mmes X... et Y... avaient informé leur employeur de leur état de grossesse le 28 juin 1994 et que celui-ci a commencé la procédure de licenciement dès le lendemain 29 juin ; que Mme X... a transmis à l'employeur un certificat médical le 6 juillet 1994 sans que cela n'interrompe la procédure de licenciement et que de toute évidence elle était en arrêt maladie lié à sa grossesse depuis février 1994 ; que Mme Y... était également en arrêt maladie lié à sa grossesse ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-25-2 et R. 152-3 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que la cour d'appel a justifié les licenciements économiques en validant les difficultés financières exposées par l'employeur alors que celui-ci n'était pas dans l'impossibilité de maintenir les contrats de travail, d'autant que le départ des salariées étant effectif - depuis le mois de février concernant Mme X... -, les charges salariales étaient transférées vers les organismes de protection sociale et que l'employeur ne pouvait préjuger de la situation économique de l'entreprise à la date du retour des salariées et alors qu'il est établi qu'il a d'ailleurs proposé ultérieurement de les réemployer ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, troisièmement, que l'employeur étant avisé de l'état de grossesses des salariées ne pouvait les licencier avant la date de leur retour au travail ; Mais attendu que si l'existence d'une cause économique de licenciement ne constitue pas nécessairement une impossibilité, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté, la cour d'appel a en l'espèce, retenu que l'emploi des deux salariées avait été supprimé en conséquence d'une réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'elle a ainsi caractérisé l'impossibilité de maintenir les contrats de travail au sens de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que les licenciements avaient été prononcés alors que les salariées ne se trouvaient pas en période de suspension du contrat de travail, telle que définie à l'article L. 122-26 du Code du travail ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur pouvait procéder aux licenciement des salariées en arrêt de travail pour maladie ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Boyauderie Bolbecaise ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 1999
- Matière
- travail reglementation
Référence
6137234ccd58014677407f54
Données disponibles
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