Cour de Cassation · civ3 — 29 septembre 1999
- ECLI
- 6137234ccd58014677407fbb
- Date
- 29 septembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1997), que, suivant un acte du 18 septembre 1992, la Banque Delubac a consenti à M. X... un contrat de crédit-bail immobilier pour une durée de quinze ans ; que l'acte stipulait que le preneur pourrait résilier le contrat après douze années, le montant de l'indemnité étant égal à une somme représentant le montant des loyers dus au titre des deux années suivant l'année au cours de laquelle sera intervenue la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle financière au moment de cette résiliation ; que M. X... a assigné la Banque Delubac en nullité du contrat de crédit-bail pour violation de l'article 1-2 de la loi du 2 juillet 1966 ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité, l'arrêt retient qu'il y a lieu, dans le cas où l'indemnité de résiliation ne correspond pas au montant de la totalité des loyers restant à courir, d'inclure le coût de la levée d'option finale constitué par le prix de cession du bien, pour apprécier l'économie générale du contrat si celui-ci est mené à son terme, et qu'en l'espèce, l'indemnité de résiliation, qui ne correspond pas au montant exact de la totalité des loyers restant à courir, outre le paiement du prix de cession, ne méconnaît pas la règle du non-cumul de l'exécution et de la résiliation ;
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lalou X..., demeurant 38, rue du Pont Hardy, 77400 Lagny-sur-Marne, en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la Banque Delubac et compagnie, dont le siège est 16, place Saléon Terras, 07160 Le Cheylard, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Banque Delubac et compagnie, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ; Attendu que les contrats de crédit-bail immobilier prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1997), que, suivant un acte du 18 septembre 1992, la Banque Delubac a consenti à M. X... un contrat de crédit-bail immobilier pour une durée de quinze ans ; que l'acte stipulait que le preneur pourrait résilier le contrat après douze années, le montant de l'indemnité étant égal à une somme représentant le montant des loyers dus au titre des deux années suivant l'année au cours de laquelle sera intervenue la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle financière au moment de cette résiliation ; que M. X... a assigné la Banque Delubac en nullité du contrat de crédit-bail pour violation de l'article 1-2 de la loi du 2 juillet 1966 ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité, l'arrêt retient qu'il y a lieu, dans le cas où l'indemnité de résiliation ne correspond pas au montant de la totalité des loyers restant à courir, d'inclure le coût de la levée d'option finale constitué par le prix de cession du bien, pour apprécier l'économie générale du contrat si celui-ci est mené à son terme, et qu'en l'espèce, l'indemnité de résiliation, qui ne correspond pas au montant exact de la totalité des loyers restant à courir, outre le paiement du prix de cession, ne méconnaît pas la règle du non-cumul de l'exécution et de la résiliation ; Qu'en statuant ainsi, en prenant en compte, dans le calcul du coût de l'exécution du contrat, le coût de la levée de l'option finale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Banque Delubac et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Delubac et compagnie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 septembre 1999
- Matière
- credit
Référence
6137234ccd58014677407fbb
Données disponibles
- Texte intégral