Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 1999
- ECLI
- 6137234dcd58014677407ffb
- Date
- 14 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 novembre 1997) d'avoir confirmé l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état avait déclaré irrecevable l'appel formé par elle le 4 novembre 1996 d'un jugement rendu le 27 septembre 1991 par un tribunal de grande instance qui la condamnait, en qualité de caution de M. Y..., à payer une certaine somme au Crédit industriel de l'Ouest, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions légales de l'article 528 du nouveau Code de procédure civile que les dispositions réglementaires de l'article 528-1 ne rendent nullement caduques que seule la notification régulière d'un jugement fait courir le délai de recours, tant à l'égard de celui auquel il est notifié qu'à l'égard de celui qui notifie ; qu'en déclarant, dès lors, irrecevable, par application de l'article 528-1 dudit Code, l'appel interjeté par Mme Y... dans le délai d'un mois mentionné à l'acte de signification du jugement de condamnation du 27 septembre 1991 que lui a fait délivrer la SA CIO le 23 octobre 1996, la cour d'appel a violé, par fausse application, ledit article 528-1 et, par refus d'application, l'article 528 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit du Crédit industriel de l'Ouest (CIO), société anonyme dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 novembre 1997) d'avoir confirmé l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état avait déclaré irrecevable l'appel formé par elle le 4 novembre 1996 d'un jugement rendu le 27 septembre 1991 par un tribunal de grande instance qui la condamnait, en qualité de caution de M. Y..., à payer une certaine somme au Crédit industriel de l'Ouest, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions légales de l'article 528 du nouveau Code de procédure civile que les dispositions réglementaires de l'article 528-1 ne rendent nullement caduques que seule la notification régulière d'un jugement fait courir le délai de recours, tant à l'égard de celui auquel il est notifié qu'à l'égard de celui qui notifie ; qu'en déclarant, dès lors, irrecevable, par application de l'article 528-1 dudit Code, l'appel interjeté par Mme Y... dans le délai d'un mois mentionné à l'acte de signification du jugement de condamnation du 27 septembre 1991 que lui a fait délivrer la SA CIO le 23 octobre 1996, la cour d'appel a violé, par fausse application, ledit article 528-1 et, par refus d'application, l'article 528 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, hors de toute violation des textes visés au moyen, relève qu'en vertu de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, Mme Y..., qui avait comparu en première instance, n'était plus recevable à exercer un recours à titre principal le 4 novembre 1996, soit plus de deux ans après le jugement déféré à la cour d'appel, et retient à bon droit, par motifs propres et adoptés, que les dispositions de l'article 528-1 étant d'ordre public, le CIO ne pouvait pas, par une signification erronée postérieure au délai de deux ans, faire courir un délai d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer au Crédit industriel de l'Ouest la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 octobre 1999
- Matière
- appel civil
Référence
6137234dcd58014677407ffb
Données disponibles
- Texte intégral