Cour de Cassation · civ3 — 29 septembre 1999
- ECLI
- 6137234dcd58014677408072
- Date
- 29 septembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 octobre 1997), que M. Pierre A... est décédé le 17 octobre 1986, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., et trois enfants nés d'un précédent mariage, M. Jean-Michel A..., Mme Brigitte A... et Mme Corinne A... ; que par acte notarié du 20 février 1988, l'usufruit de Mme Y... portant sur les biens dépendant de la communauté et de la succession a été converti en pleine propriété, à l'exception d'un immeuble faisant partie de la succession de M. Pierre A..., sur lequel a été reconnu, au bénéfice de Mme Y..., un usufruit, sa vie durant ; que celle-ci a assigné les consorts A... pour faire prononcer la réalisation forcée de la cession de cet usufruit conclue dès 1991 pour le prix de 100 000 francs ; Attendu que pour évaluer le prix du rachat de l'usufruit à 28 000 francs, l'arrêt retient qu'il y avait eu, en février 1992, à la suite d'un échange de lettres entre les parties, rencontre des volontés pour fixer à 100 000 francs la somme due par les consorts A... en rachat de l'usufruit et qu'il y avait lieu de rescinder cette "convention" pour lésion de plus du quart en application des articles 887 et suivants du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Noëlle, Pascaline Y... veuve A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Michel A..., demeurant : 76270 Neuville Ferrières, 2 / de Mme Brigitte A... épouse X..., demeurant ..., 3 / de Mme Corinne A... épouse Z..., demeurant : 76270 Neuville Ferrières, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 887 et 888 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 octobre 1997), que M. Pierre A... est décédé le 17 octobre 1986, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., et trois enfants nés d'un précédent mariage, M. Jean-Michel A..., Mme Brigitte A... et Mme Corinne A... ; que par acte notarié du 20 février 1988, l'usufruit de Mme Y... portant sur les biens dépendant de la communauté et de la succession a été converti en pleine propriété, à l'exception d'un immeuble faisant partie de la succession de M. Pierre A..., sur lequel a été reconnu, au bénéfice de Mme Y..., un usufruit, sa vie durant ; que celle-ci a assigné les consorts A... pour faire prononcer la réalisation forcée de la cession de cet usufruit conclue dès 1991 pour le prix de 100 000 francs ; Attendu que pour évaluer le prix du rachat de l'usufruit à 28 000 francs, l'arrêt retient qu'il y avait eu, en février 1992, à la suite d'un échange de lettres entre les parties, rencontre des volontés pour fixer à 100 000 francs la somme due par les consorts A... en rachat de l'usufruit et qu'il y avait lieu de rescinder cette "convention" pour lésion de plus du quart en application des articles 887 et suivants du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cet accord n'était pas constitutif d'une vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 septembre 1999
- Matière
- partage
Référence
6137234dcd58014677408072
Données disponibles
- Texte intégral