Cour de Cassation · civ3 — 29 septembre 1999
- ECLI
- 6137234dcd58014677408073
- Date
- 29 septembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1997), que M. Y... a donné à bail à M. X..., par acte du 24 avril 1979, des emplacements de stationnement ; que M. Y... a fait délivrer congé à M. X... par acte du 5 mai 1992 ; que, par un premier arrêt du 8 décembre 1994, la cour d'appel de Paris a dit que le bail était soumis au décret du 30 septembre 1953, que le congé était valable et a, avant-dire droit, désigné un expert afin de pouvoir fixer l'indemnité d'éviction ; que l'expert ayant déposé son rapport, M. X... a assigné en fixation du montant de cette indemnité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'éviction à une certaine somme, alors, selon le moyen, "1 ) que l'autorité de la chose jugée au civil est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ; que le dispositif de l'arrêt du 8 décembre 1994 énonce : "Dit que le contrat de location consenti par Y... à Buffet le 24 avril 1979 est devenu commercial, par l'accord non équivoque du bailleur aux activités de garagiste et de négociant en véhicules automobiles, exercées par Buffet au 3 ..." ; que ce chef de dispositif signifie que le bail consenti par M. René Y... à M. Gildas X... a pris le caractère commercial au cours de son exécution ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le preneur, sauf condition expresse figurant au bail, n'est pas tenu, lorsque le renouvellement du bail commercial lui a été refusé, de rester dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction ; que, par ailleurs, l'indemnité d'éviction doit réparer l'intégralité du préjudice que le preneur subit du fait du défaut de renouvellement ; qu'en refusant de tenir compte du préjudice financier que M. Gildas X... a subi du fait du défaut de renouvellement de son bail commercial, pour la raison qu'il n'était pas tenu de quitter les lieux donnés à bail avant d'avoir perçu l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les articles 8 et 20 du décret du 30 septembre 1953" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gildas X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre civile Section B), au profit de M. René Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1997), que M. Y... a donné à bail à M. X..., par acte du 24 avril 1979, des emplacements de stationnement ; que M. Y... a fait délivrer congé à M. X... par acte du 5 mai 1992 ; que, par un premier arrêt du 8 décembre 1994, la cour d'appel de Paris a dit que le bail était soumis au décret du 30 septembre 1953, que le congé était valable et a, avant-dire droit, désigné un expert afin de pouvoir fixer l'indemnité d'éviction ; que l'expert ayant déposé son rapport, M. X... a assigné en fixation du montant de cette indemnité ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'éviction à une certaine somme, alors, selon le moyen, "1 ) que l'autorité de la chose jugée au civil est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ; que le dispositif de l'arrêt du 8 décembre 1994 énonce : "Dit que le contrat de location consenti par Y... à Buffet le 24 avril 1979 est devenu commercial, par l'accord non équivoque du bailleur aux activités de garagiste et de négociant en véhicules automobiles, exercées par Buffet au 3 ..." ; que ce chef de dispositif signifie que le bail consenti par M. René Y... à M. Gildas X... a pris le caractère commercial au cours de son exécution ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le preneur, sauf condition expresse figurant au bail, n'est pas tenu, lorsque le renouvellement du bail commercial lui a été refusé, de rester dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction ; que, par ailleurs, l'indemnité d'éviction doit réparer l'intégralité du préjudice que le preneur subit du fait du défaut de renouvellement ; qu'en refusant de tenir compte du préjudice financier que M. Gildas X... a subi du fait du défaut de renouvellement de son bail commercial, pour la raison qu'il n'était pas tenu de quitter les lieux donnés à bail avant d'avoir perçu l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les articles 8 et 20 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui se référait à son arrêt du 8 décembre 1994 dans lequel elle avait retenu que M. Y... savait que M. X... exerçait dans les lieux loués, depuis l'origine du contrat, une véritable activité de garagiste, en a déduit, sans violer l'autorité de la chose jugée, que le bail était commercial depuis l'entrée dans les lieux le 1er mai 1979 jusqu'au congé déclaré valable en septembre 1992, soit depuis plus de douze ans, ce qui entraînait le déplafonnement du loyer ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X... n'était pas obligé de quitter les locaux avant d'avoir perçu l'indemnité d'éviction, la cour d'appel en a déduit que la perte financière liée au choix de l'autofinancement des travaux réalisés dans les nouveaux locaux ne pouvait donner lieu à réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 septembre 1999
- Matière
- bail commercial
Référence
6137234dcd58014677408073
Données disponibles
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