Cour de Cassation · soc — 7 avril 1999
- ECLI
- 6137234dcd5801467740808a
- Date
- 7 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Jean Couturier international fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1996) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... un rappel de salaire correspondant au coefficient 460 pour la période postérieure au 15 octobre 1990, alors, selon le moyen, que l'article I du document III, annexé à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications des emplois dans les industries chimiques contient des dispositions distinctes d'une part pour les ingénieurs et cadres débutants, d'autre part pour les ingénieurs de recherche et enfin pour les cadres issus du groupe des agents de maîtrise ; que la disposition contenue au paragraphe C, prévoyant un classement automatique au coefficient 460 six ans après une première affectation à une fonction de cadre, ne s'applique qu'à la catégorie visée par ce texte c'est-à-dire aux salariés qui, avant d'être promus cadres, relevaient du groupe IV des agents de maîtrise ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir pourtant relevé que Mlle X... avait été embauchée comme cadre débutant par la société, ce qui l'excluait du bénéfice de cette disposition, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors que la définition de l'emploi correspondant au coefficient 460 résultant du document I, annexé à l'accord du 10 août 1978, ne repose pas sur des critères alternatifs ; que l'animation et la coordination de l'activité d'agents de maîtrise, techniciens ou cadres de coefficients inférieurs placés sous l'autorité de l'intéressé est une condition impérative de l'octroi de ce coefficient ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que Mlle X... avait effectivement la responsabilité d'agents de maîtrise, de techniciens ou de cadre de coefficients inférieurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... un rappel de treizième mois sur cinq ans, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne précisant pas à partir de quels éléments elle déduisait que la prime de treizième mois due à la salariée devait être égale au douzième de sa rémunération annuelle, plutôt qu'au treizième de cette rémunération ou au dernier salaire précédant l'échéance du treizième mois, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, si le paiement de primes qualifiées d' "exceptionnelles" mais dont la périodicité correspondait à celle du treizième mois et dont les montants étaient légèrement supérieurs ou inférieurs à un tel treizième mois n'avait pas été effectué par l'employeur et accepté par le salarié au titre de la stipulation du contrat de travail sur le versement de la rémunération sur treize mois, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jean Couturier International, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mlle Brigitte X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Jean couturier International, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle X... a été engagée le 15 octobre 1984 par la société Jean Couturier international, comme cadre ayant des fonctions d'assistant-export avec un coefficient 350 et un salaire brut mensuel de 9 000 francs sur treize mois, la convention collective applicable étant celle des industries chimiques ; qu'elle a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Jean Couturier international fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1996) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... un rappel de salaire correspondant au coefficient 460 pour la période postérieure au 15 octobre 1990, alors, selon le moyen, que l'article I du document III, annexé à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications des emplois dans les industries chimiques contient des dispositions distinctes d'une part pour les ingénieurs et cadres débutants, d'autre part pour les ingénieurs de recherche et enfin pour les cadres issus du groupe des agents de maîtrise ; que la disposition contenue au paragraphe C, prévoyant un classement automatique au coefficient 460 six ans après une première affectation à une fonction de cadre, ne s'applique qu'à la catégorie visée par ce texte c'est-à-dire aux salariés qui, avant d'être promus cadres, relevaient du groupe IV des agents de maîtrise ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir pourtant relevé que Mlle X... avait été embauchée comme cadre débutant par la société, ce qui l'excluait du bénéfice de cette disposition, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors que la définition de l'emploi correspondant au coefficient 460 résultant du document I, annexé à l'accord du 10 août 1978, ne repose pas sur des critères alternatifs ; que l'animation et la coordination de l'activité d'agents de maîtrise, techniciens ou cadres de coefficients inférieurs placés sous l'autorité de l'intéressé est une condition impérative de l'octroi de ce coefficient ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que Mlle X... avait effectivement la responsabilité d'agents de maîtrise, de techniciens ou de cadre de coefficients inférieurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'aux termes du dernier paragraphe de l'article I du document III annexé à l'accord du 10 août 1978, relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques "les ingénieurs et cadres sont classés au coefficient 460 au plus tard six ans après leur première affectation à une fonction de l'avenant n° 3 dans la profession" ; que ce texte est applicable à tous les ingénieurs et cadres visés par cet article ; et que contrairement aux énonciations de la deuxième branche du moyen les indications relatives aux emplois de coefficient 460 contenues dans le document I annexé à l'accord ne sont pas cumulatives ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été affectée à une fonction de l'avenant n° 3, le 15 octobre 1984, et remplissait les conditions prévues pour bénéficier d'un emploi de coefficient 460, a exactement décidé qu'elle devait bénéficier de ce coefficient, à compter du 15 octobre 1990 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... un rappel de treizième mois sur cinq ans, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne précisant pas à partir de quels éléments elle déduisait que la prime de treizième mois due à la salariée devait être égale au douzième de sa rémunération annuelle, plutôt qu'au treizième de cette rémunération ou au dernier salaire précédant l'échéance du treizième mois, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, si le paiement de primes qualifiées d' "exceptionnelles" mais dont la périodicité correspondait à celle du treizième mois et dont les montants étaient légèrement supérieurs ou inférieurs à un tel treizième mois n'avait pas été effectué par l'employeur et accepté par le salarié au titre de la stipulation du contrat de travail sur le versement de la rémunération sur treize mois, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, au vu des éléments soumis à son examen, a constaté que les primes exceptionnelles ne constituaient pas le treizième mois de salaire prévu au contrat, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jean Couturier International aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 avril 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137234dcd5801467740808a
Données disponibles
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