Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 1999
- ECLI
- 6137234dcd58014677408098
- Date
- 15 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'indemnisation, notamment, du préjudice économique subi par elle et ses enfants à l'occasion du décès de leur époux et père, victime d'une infraction ; que sa demande a été accueillie par la commission d'indemnisation ; Attendu que l'arrêt déclare bien fondé l'appel interjeté par le fonds de garantie par déclaration remise au greffe du tribunal de grande instance après notification irrégulière de la décision de la commission d'indemnisation ; Attendu qu'en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de l'appel, qui, formé dans des conditions non prévues par l'article 902 du nouveau Code de procédure civile, équivalait à une absence d'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Priscillia Y... veuve X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel, qu'ès qualités de ses trois enfants mineurs : - Sandrine, Z... James née le 24 février 1984, - Wilson, Joan, François X... né le 16 avril 1989, - Gwennaë, Jason X... né le 10 février 1992, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit du Fonds de garantie, ès qualités de gestionnaire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie, ès qualités, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 125, alinéa 1er, et 902 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'indemnisation, notamment, du préjudice économique subi par elle et ses enfants à l'occasion du décès de leur époux et père, victime d'une infraction ; que sa demande a été accueillie par la commission d'indemnisation ; Attendu que l'arrêt déclare bien fondé l'appel interjeté par le fonds de garantie par déclaration remise au greffe du tribunal de grande instance après notification irrégulière de la décision de la commission d'indemnisation ; Attendu qu'en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de l'appel, qui, formé dans des conditions non prévues par l'article 902 du nouveau Code de procédure civile, équivalait à une absence d'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 1999
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
6137234dcd58014677408098
Données disponibles
- Texte intégral