Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 1999
- ECLI
- 6137234ecd580146774080d7
- Date
- 8 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1996) d'avoir fait droit à la demande de la banque et débouté M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la propriété du tableau avait été attribuée à M. Y... par un jugement du 28 février 1990, confirmé par un arrêt du 28 janvier 1992 ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de son action en revendication, que la banque, qui avait reçu le tableau en gage de la société Art 92 le 15 mars 1990, était présumée en être le possesseur de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 2279 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la banque avait pu légitimement croire que la société Art 92 était le propriétaire du tableau litigieux, sans rechercher, comme l'y invitait M. Y... dans ses conclusions d'appel, si l'estimation du tableau à 10 000 000 francs dans l'acte de gage ne devait pas conduire la banque à se renseigner sur l'origine du tableau et se faire produire les titres de propriété ; que l'arrêt attaqué est ainsi dépourvu de base légale au regard de l'article 2279 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant Radulescu Simina Strada Agricultori n° 1, Secteur 2, Bucarest (Roumanie), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit : 1 / de la Banque de la Cité, société anonyme dont le siège est ..., 2 / de Mme Martine X..., demeurant ..., prise ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Affipar, 3 / de Mme Brigitte Z..., demeurant ..., prise ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Art 92, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la Banque de la Cité, de Me Bertrand, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Art 92, depuis lors en liquidation judiciaire, a, le 15 mars 1990, remis en gage un tableau de Fragonard appelé "La coquette fixée" à la Banque de la Cité pour garantir toutes les sommes qu'elle pouvait ou pourrait lui devoir ; que la banque a demandé l'attribution judiciaire du tableau en sa qualité de créancier gagiste et M. Y... sa restitution, en qualité de propriétaire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1996) d'avoir fait droit à la demande de la banque et débouté M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la propriété du tableau avait été attribuée à M. Y... par un jugement du 28 février 1990, confirmé par un arrêt du 28 janvier 1992 ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de son action en revendication, que la banque, qui avait reçu le tableau en gage de la société Art 92 le 15 mars 1990, était présumée en être le possesseur de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 2279 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la banque avait pu légitimement croire que la société Art 92 était le propriétaire du tableau litigieux, sans rechercher, comme l'y invitait M. Y... dans ses conclusions d'appel, si l'estimation du tableau à 10 000 000 francs dans l'acte de gage ne devait pas conduire la banque à se renseigner sur l'origine du tableau et se faire produire les titres de propriété ; que l'arrêt attaqué est ainsi dépourvu de base légale au regard de l'article 2279 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que la banque, qui avait reçu en gage le tableau, était présumée être un possesseur de bonne foi, et qu'elle a souverainement retenu que celle-ci avait pu légitimement croire que la société Art 92, qui achetait des tableaux en vue de les revendre, était propriétaire du tableau litigieux ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de la Cité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juin 1999
- Matière
- gage
Référence
6137234ecd580146774080d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel