Cour de Cassation · soc — 5 octobre 1999
- ECLI
- 6137234ecd580146774080eb
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, en tant qu'il porte sur la demande en paiement des indemnités journalières de sécurité sociale : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, saisi de conclusions faisant valoir que l'employeur n'avait pas reversé intégralement les indemnités réglées par la Sécurité sociale, n'a pas motivé sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, en tant qu'il porte sur l'indemnisation des jours fériés, le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale déclarées et les indemnités de congés payés : Attendu que M. X... fait également grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'abord, qu'il n'a pas appliqué pour le calcul de l'indemnisation des jours fériés les dispositions de l'article 0-8 de la convention collective et de l'article L. 222-6 du Code du travail ; alors, ensuite, que l'employeur ayant calculé l'indemnisation due au salarié absent pour maladie ou accident dûment justifié sur la base de 39 heures hebdomadaires, au lieu de 41 heures 50 ou de 45 heures, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des dispositions de l'article 0.7 de la convention collective applicable, selon lesquelles l'indemnisation est déterminée en fonction de la rémunération brute qu'aurait perçue le salarié s'il avait normalement travaillé pendant la période indemnisée ; alors, enfin, que l'employeur, qui a calculé l'indemnité de congés payés due pour le mois de juin 1995 sur la base hebdomadaire de 41 heures 50, au lieu de 45 heures, a contrevenu aux dispositions des articles G73 et G67 de la convention collective applicable et de l'article L. 223-11 du Code du travail, et qu'il ne pouvait, pour avoir ignoré les prescriptions de l'article R. 143-2-15 du même Code et de l'article G46-10 de la convention collective, contester la validité de la créance de congés payés réclamée ; Mais sur le second moyen, en tant qu'il porte sur la demande en paiement d'heures supplémentaires :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant résidence L'Albatros, appartement ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire (section Commerce), au profit de la société Gérard Lemerle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché en qualité de mécanicien par la société Gérard Lemerle, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 31 janvier 1990 ; que ce contrat ayant pris fin le 29 février 1996, M. X..., après avoir dénoncé, le 6 mai 1996, le reçu pour solde de tout compte qui lui avait été délivré le 18 mars 1996, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés et d'indemnités journalières de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, en tant qu'il porte sur la demande en paiement des indemnités journalières de sécurité sociale : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, saisi de conclusions faisant valoir que l'employeur n'avait pas reversé intégralement les indemnités réglées par la Sécurité sociale, n'a pas motivé sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert du grief non fondé de défaut de motifs, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que le salarié avait perçu directement sur son compte bancaire la somme qu'il réclamait au titre des indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, en tant qu'il porte sur l'indemnisation des jours fériés, le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale déclarées et les indemnités de congés payés : Attendu que M. X... fait également grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'abord, qu'il n'a pas appliqué pour le calcul de l'indemnisation des jours fériés les dispositions de l'article 0-8 de la convention collective et de l'article L. 222-6 du Code du travail ; alors, ensuite, que l'employeur ayant calculé l'indemnisation due au salarié absent pour maladie ou accident dûment justifié sur la base de 39 heures hebdomadaires, au lieu de 41 heures 50 ou de 45 heures, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des dispositions de l'article 0.7 de la convention collective applicable, selon lesquelles l'indemnisation est déterminée en fonction de la rémunération brute qu'aurait perçue le salarié s'il avait normalement travaillé pendant la période indemnisée ; alors, enfin, que l'employeur, qui a calculé l'indemnité de congés payés due pour le mois de juin 1995 sur la base hebdomadaire de 41 heures 50, au lieu de 45 heures, a contrevenu aux dispositions des articles G73 et G67 de la convention collective applicable et de l'article L. 223-11 du Code du travail, et qu'il ne pouvait, pour avoir ignoré les prescriptions de l'article R. 143-2-15 du même Code et de l'article G46-10 de la convention collective, contester la validité de la créance de congés payés réclamée ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations du jugement que M. X... ait saisi le conseil de prud'hommes de contestations relatives à l'indemnisation des jours fériés ou au mode de calcul de l'indemnisation due au salarié absent pour maladie ou accident dûment justifié, ni qu'il ait soutenu devant le conseil de prud'hommes les moyens tirés de la violation des dispositions précitées de la convention collective applicable et du Code du travail ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur le second moyen, en tant qu'il porte sur la demande en paiement d'heures supplémentaires : Vu l'article L. 143-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, "l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat" ; qu'il résulte de ce texte que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes énonce que le salarié a attendu son départ en retraite pour contester la formule de rémunération distinguant la basse et la haute saison, alors qu'il avait parfaitement connaissance de cette pratique de l'entreprise qui figurait sur ses bulletins de salaire depuis l'année 1992 ; qu'il ne peut en conséquence fonder sa demande de salaire, alors que, ne l'ayant pas revendiquée auparavant, il avait accepté tacitement cette formule de rémunération ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen en tant qu'il porte sur la demande en paiement d'heures supplémentaires : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement rendu le 17 mars 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nantes ; Condamne la société Gérard Lemerle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gérard Lemerle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137234ecd580146774080eb
Données disponibles
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