Cour de Cassation · soc — 30 juin 1999
- ECLI
- 6137234ecd58014677408137
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Quimper, 18 mars 1997) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 7 de l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979 dans diverses branches des industries agro-alimentaires, complété par la note n° 10 à laquelle cet article renvoie expressément, que tous les jours fériés légaux sont normalement chômés et leur rémunération comprise dans la rémunération mensuelle ; que l'absence non autorisée ou non justifiée d'un salarié au cours de l'une des journées qui précèdent ou suivent le jour férié ou pendant les deux, ne saurait être sanctionnée par le non-paiement du jour férié ; qu'en jugeant que Mme X... ne pouvait prétendre au salaire d'une journée au cours de laquelle elle n'aurait pas travaillé si elle n'avait pas été chômée, le conseil de prud'hommes a méconnu la portée de l'article 7 de l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979 et l'a violé ; et alors, en toute hypothèse, qu'en déclarant que Mme X... "aurait été en grève le 5 juin si ce jour n'avait pas été férié", le conseil de prud'hommes, qui a statué par voie de simple affirmation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions dudit accord ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Quimper (section industrie), au profit de la société Doux Industrie Châteaulin, Abattoir de volailles, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Doux Industrie Châteaulin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., salariée de la société Doux Industrie Châteaulin, a participé au début du mois de juin 1995 à un mouvement de grève ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de son salaire pour la journée du 5 juin, au motif qu'il s'agissait d'un jour férié chômé et payé ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Quimper, 18 mars 1997) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 7 de l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979 dans diverses branches des industries agro-alimentaires, complété par la note n° 10 à laquelle cet article renvoie expressément, que tous les jours fériés légaux sont normalement chômés et leur rémunération comprise dans la rémunération mensuelle ; que l'absence non autorisée ou non justifiée d'un salarié au cours de l'une des journées qui précèdent ou suivent le jour férié ou pendant les deux, ne saurait être sanctionnée par le non-paiement du jour férié ; qu'en jugeant que Mme X... ne pouvait prétendre au salaire d'une journée au cours de laquelle elle n'aurait pas travaillé si elle n'avait pas été chômée, le conseil de prud'hommes a méconnu la portée de l'article 7 de l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979 et l'a violé ; et alors, en toute hypothèse, qu'en déclarant que Mme X... "aurait été en grève le 5 juin si ce jour n'avait pas été férié", le conseil de prud'hommes, qui a statué par voie de simple affirmation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions dudit accord ; Mais attendu que l'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail, en sorte que l'employeur est délié de l'obligation de payer le salaire ; que le salarié, qui s'est associé au mouvement de grève, doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement ; qu'il ne peut donc prétendre au paiement de sa rémunération pendant cette période, peu important qu'elle comprenne un jour férié chômé et payé aux salariés qui continuent l'exécution de leur contrat de travail ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a répondu par une décision motivée, a exactement décidé que l'employeur n'était pas tenu de payer à Mme X..., le salaire correspondant à la journée du 5 juin 1995, comprise dans la période de mouvement de grève auquel elle s'était associée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Doux Industrie Châteaulin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 1999
- Matière
- conflit collectif du travail
Référence
6137234ecd58014677408137
Données disponibles
- Texte intégral