Cour de Cassation · soc — 9 juin 1999
- ECLI
- 6137234ecd58014677408139
- Date
- 9 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 2 octobre 1995 : Sur les deux moyens réunis du pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 10 mars 1997 : Attendu que la société Agence Andréoléty fait grief au second arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités à l'intéressé et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, alors, selon les moyens, premièrement, que l'accord par lequel les parties décident de mettre fin à une contestation née ou à naître, en faisant des concessions réciproques, est une transaction ; qu'en l'espèce, après avoir admis s'être rendu coupable d'agissements frauduleux aux dépens de la société et de ses mandats, M. X... a reconnu sa dette dans trois actes sous seing privé du 25 mars 1994 et du 27 avril 1994 et en a garanti le remboursement en fournissant plusieurs sûretés réelles et personnelles, en contrepartie de quoi l'Agence Andréoléty a renoncé à engager une procédure à son encontre ; qu'en décidant néanmoins qu'aucune transaction n'était intervenue entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du Code civil ; alors, deuxièmement, que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 2 décembre 1996, la société rappelait que M. X... ne s'était pas présenté à l'assemblée générale du 15 septembre 1994, qui devait entériner la transaction intervenue entre les parties ; qu'elle en déduisait que, par son absence, le salarié avait clairement manifesté sa volonté d'exécuter immédiatement la transaction litigieuse et, notamment, de quitter définitivement la société ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dirimant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, troisièmement, que la faute lourde du salarié est susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de son employeur, indépendamment de toute procédure de licenciement ; que, pour débouter la société Agence Andréoléty de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui excluait nécessairement l'existence d'une faute lourde susceptible d'engager sa responsabilité personnelle vis-à-vis de son employeur ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1137 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Agence Andréoléty, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 2 octobre 1995 et 10 mars 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Agence Andréoléty, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été nommé gérant de la société Agence Andréoléty en 1984 et qu'il a été révoqué de son mandat le 15 septembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement des sommes dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 2 octobre 1995 : Attendu que la société Agence Andréoléty reproche au premier arrêt attaqué, rendu sur contredit, d'avoir jugé que le conseil de prud'hommes de Grenoble était compétent pour connaître des demandes formées par M. X..., alors, selon le moyen, qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social est nécessairement caduc ; que, pour déclarer compétent le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a cependant considéré "qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail de Jean-Pierre X... s'était trouvé suspendu" ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que M. X... avait été engagé par la société Agence Andréoléty en qualité de directeur technique en vertu d'un contrat de travail conclu antérieurement à sa nomination en qualité de gérant de ladite société et auquel il n'avait pas renoncé et, d'autre part, que M. X... n'avait pas exercé de fonctions techniques distinctes de son mandat social dans un lien de subordination, a pu décider que l'exécution du contrat de travail de l'intéressé avait été suspendue pendant la durée du mandat social et, par voie de conséquence, que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur les demandes du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 10 mars 1997 : Attendu que la société Agence Andréoléty fait grief au second arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités à l'intéressé et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, alors, selon les moyens, premièrement, que l'accord par lequel les parties décident de mettre fin à une contestation née ou à naître, en faisant des concessions réciproques, est une transaction ; qu'en l'espèce, après avoir admis s'être rendu coupable d'agissements frauduleux aux dépens de la société et de ses mandats, M. X... a reconnu sa dette dans trois actes sous seing privé du 25 mars 1994 et du 27 avril 1994 et en a garanti le remboursement en fournissant plusieurs sûretés réelles et personnelles, en contrepartie de quoi l'Agence Andréoléty a renoncé à engager une procédure à son encontre ; qu'en décidant néanmoins qu'aucune transaction n'était intervenue entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du Code civil ; alors, deuxièmement, que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 2 décembre 1996, la société rappelait que M. X... ne s'était pas présenté à l'assemblée générale du 15 septembre 1994, qui devait entériner la transaction intervenue entre les parties ; qu'elle en déduisait que, par son absence, le salarié avait clairement manifesté sa volonté d'exécuter immédiatement la transaction litigieuse et, notamment, de quitter définitivement la société ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dirimant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, troisièmement, que la faute lourde du salarié est susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de son employeur, indépendamment de toute procédure de licenciement ; que, pour débouter la société Agence Andréoléty de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui excluait nécessairement l'existence d'une faute lourde susceptible d'engager sa responsabilité personnelle vis-à-vis de son employeur ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1137 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple argumentation et qui a relevé que les accords intervenus entre les parties ne concernaient pas la cessation des relations de travail entre M. X... et la société Agence Andréoléty, mais le règlement de dettes relatives à la gestion de la société, a pu décider qu'ils ne constituaient pas une transaction ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune lettre de licenciement n'avait été envoyée à M. X..., en a déduit à bon droit que la société Agence Andréoléty ne pouvait invoquer une faute lourde à l'encontre de l'intéressé ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agence Andréoléty aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agence Andréoléty à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137234ecd58014677408139
Données disponibles
- Texte intégral