Cour de Cassation · soc — 8 avril 1999
- ECLI
- 6137234fcd580146774081a5
- Date
- 8 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'un organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale n'est exclu du champ d'application des articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté européenne que si ce régime est fondé sur un principe de solidarité ; que la cour d'appel a relevé que la Caisse gestionnaire du régime concerné ne peut se voir appliquer la notion d'entreprise soumise aux articles 85 et 86 du Traité dès lors qu'elle gère un régime d'assurance maladie obligatoire ; qu'en statuant ainsi, sans relever que le régime géré par la Caisse d'assurance maladie des professions libérales est fondé sur le principe de solidarité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nadia X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), au profit : 1 / du Bureau commun des assureurs maladie (BCAM), dont le siège est ..., 2 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est ..., 3 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé,Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le Bureau commun des assureurs maladie, organisme conventionné, a délivré à Mme X..., médecin, une contrainte pour le recouvrement des cotisations du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés pour la période du 1er avril au 30 septembre 1994 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1997) a rejeté l'opposition formée par Mme X..., et validé la contrainte ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'un organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale n'est exclu du champ d'application des articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté européenne que si ce régime est fondé sur un principe de solidarité ; que la cour d'appel a relevé que la Caisse gestionnaire du régime concerné ne peut se voir appliquer la notion d'entreprise soumise aux articles 85 et 86 du Traité dès lors qu'elle gère un régime d'assurance maladie obligatoire ; qu'en statuant ainsi, sans relever que le régime géré par la Caisse d'assurance maladie des professions libérales est fondé sur le principe de solidarité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que la sécurité sociale, dont le régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés est une composante, est fondée sur le principe de la solidarité nationale, qu'il regroupe de façon obligatoire les assurés en fonction de leur activité, et que sa gestion est exercée en conformité avec les règles légales ou réglementaires du Code de la sécurité sociale ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la Caisse d'assurance maladie des professions libérales remplissait une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur un principe de solidarité, la cour d'appel, qui a décidé qu'elle n'exerçait pas une activité économique et ne constituait pas une entreprise au sens du Traité instituant la Communauté économique européenne, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à verser à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France la somme de 6 000 francs ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à une amende civile de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 avril 1999
- Matière
- securite sociale, assurances des non
Référence
6137234fcd580146774081a5
Données disponibles
- Texte intégral