Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 1999
- ECLI
- 6137234fcd580146774081da
- Date
- 1 juin 1999
cautionnementconditions de validitéconsentementdolréticence dolosive prétendueengagement d'une mère en garantie des dettes de sa filleconnaissance par la caution de la situation de la débitriceeffet
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre civile, section B), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Haute-Savoie, aux droits duquel vient le Crédit agricole des Savoie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du Crédit agricole des Savoie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que par acte du 7 septembre 1987, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Haute-Savoie, aux droits de laquelle se trouve le Crédit agricole des Savoie, a consenti à d'Annie X..., qui exploitait un fonds de restauration, un prêt de 80 000 francs, remboursable en 48 mensualités, prêt dont Mme Suzanne X..., mère d'Annie X..., s'est portée caution solidaire ; que, par acte du 9 décembre 1988 elle a accordé à Mme Annie X... un prêt de 100 000 francs, remboursable en 48 mensualités, prêt dont Mme Suzanne X... s'est portée caution solidaire à concurrence de 50 000 francs en principal, outre intérêts, frais et accessoires ; qu'après la mise en redressement judiciaire de Mme Annie X..., elle a déclaré sa créance ; qu'assignée par la CRCAM en exécution de ses engagements, Mme Suzanne X... a prétendu que son consentement au cautionnement du second prêt aurait été vicié par une réticence dolosive de cette caisse qui ne l'avait pas informée de la situation lourdement obérée de sa fille et avait omis de l'aviser que les fonds à provenir de ce prêt seraient employés à l'apurement du solde débiteur du compte courant de cette dernière ; qu'elle a sollicité reconventionnellement, pour le cas où cet engagement de caution ne serait pas annulé, des dommages-intérêts d'un montant égal à celui des condamnations qui seraient prononcées contre elle ; qu'elle a soutenu, à cet effet, que la CRCAM aurait commis une faute et lui aurait causé préjudice pour avoir affecté les fonds provenant du second prêt à l'apurement du solde débiteur du compte courant de sa fille, alors qu'un tel emploi des fonds était contraire à la destination du prêt qualifié de "prêt de consolidation" ; que l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1997), après avoir constaté l'acquiescement de Mme Suzanne X... aux dispositions du jugement l'ayant condamnée au paiement d'une somme en principal au titre du premier prêt, a confirmé, en son principe, ce jugement en ses dispositions la condamnant à paiement au titre du second prêt ; Attendu, sur le premier moyen, qu'ayant relevé qu'en décembre 1988, la situation de Mme Annie X... n'était pas très obérée, l'intéressée ayant réglé les échéances de remboursement des deux prêts jusqu'en avril et mai 1990, et n'ayant été mise en redressement judiciaire qu'en novembre 1991, la cour d'appel a constaté qu'aux termes de l'acte de prêt du 9 décembre 1988, contenant l'engagement de caution de Mme Suzanne X..., celle-ci avait déclaré "connaitre et suivre personnellement la situation de l'emprunteur" ; qu'ayant constaté, en outre, que dans cet acte, le prêt consenti avait été qualifié de "prêt de consolidation" ayant pour objet la "trésorerie de l'entreprise" et que cet objet était le même que celui du prêt accordé en 1987 et déjà cautionné par Mme Suzanne X..., elle a estimé que celle-ci, qui savait que sa fille s'était "lancée dans le commerce avec les aléas que cela comporte", n'avait pu se méprendre sur la destination du second prêt ; qu'elle a ajouté que la CRCAM avait "très normalement consolidé, selon la pratique bancaire, le crédit de Mme Annie X... en acceptant, en décembre 1988, de nover partiellement une "dette à court terme, onéreuse pour cette dernière, constituée par le solde débiteur de son compte courant, en une dette à moyen terme, comme elle l'avait déjà fait en 1987" ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations elle a retenu que la preuve d'une réticence dolosive de la CRCAM à l'égard de Mme Suzanne X... n'était pas établie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ; Attendu, sur le second moyen, qu'il manque en fait, la cour d'appel ayant retenu que la CRCAM avait très normalement consolidé, selon la pratique bancaire, le crédit d'Annie X... en acceptant, en décembre 1988, d'affecter les fonds provenant du second prêt à l'apurement du solde débiteur du compte courant de cette dernière, ce dont il ressortait qu'en procédant à cette opération la CRCAM n'avait pas commis de faute ; D'où il suit que ni le premier moyen, ni le second ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Suzanne X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Suzanne X... à payer au Crédit agricole des Savoie la somme de 10 000 francs ; rejette la demande de Mme Suzanne X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- cautionnement
Référence
6137234fcd580146774081da
Données disponibles
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