Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 1999
- ECLI
- 6137234fcd580146774081e5
- Date
- 22 juin 1999
indivisionadministrationgestion par un indivisairefauteeffet
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Jacques X..., demeurant ..., 2 / de la société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 815-13, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 26 août 1965 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; qu'en 1973, M. X... a constitué avec son fils une société civile immobilière, dont il était l'associé majoritaire et le gérant, ayant pour objet l'acquisition de locaux destinés à l'installation de la SCP notariale qu'il avait aussi constituée avec son fils ; que la SCI a consenti à la SCP notariale un bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; que, sur une assignation délivrée le 5 mars 1975, le divorce des époux X... a été prononcé le 19 décembre 1979 ; Attendu qu'après avoir décidé que la valeur patrimoniale des parts sociales de la SCI constituait un bien commun, l'arrêt attaqué a débouté Mme Y... de ses demandes tendant à la réparation du préjudice causé à l'indivision par les fautes de gestion commises par M. X... ; que, pour en décider ainsi, après avoir estimé que la SCP notariale avait bénéficié d'un loyer volontairement minoré et qu'il n'était pas démontré que la SCI aurait été dans l'impossibilité d'imposer à sa locataire la conclusion d'un nouveau bail et un loyer conforme aux lois du marché, la cour d'appel a retenu que le mari n'avait pas commis de fraude destinée à nuire aux intérêts de la communauté puis de l'indivision dont Mme Y... pouvait obtenir réparation, puisque la SCI avait pour objet l'acquisition de locaux destinés à l'installation de la SCP titulaire de l'étude notariale dont les associés avaient la charge et qui constituait la source de leurs revenus ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indivisaire gérant doit répondre de ses fautes de gestion, la cour d'appel après avoir relevé que M. X... avait vendu en 1975 une partie de ses parts de la SCP à son fils et que cette société avait été dissoute en 1981, mais qui n'a pas recherché si la valeur des parts de la SCP titulaire de l'office notarial constituait un bien propre au mari ou un bien commun et si, à compter de la dissolution de la communauté, les choix de gestion du mari étaient conformes aux intérêts des coindivisaires, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté Mme Y... de ses demandes en réparation du préjudice pour faute de gestion, l'arrêt rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- indivision
Référence
6137234fcd580146774081e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel