Cour de Cassation · soc — 23 juin 1999
- ECLI
- 6137234fcd5801467740820f
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Cotton fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 1997) de l'avoir condamnée à payer à sa salariée, Mme X..., des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que de première part, aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de licenciement abusif, a droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que le régime d'indemnisation tel que posé par l'article L. 122-14-5 du Code du travail est radicalement différent de celui resssortant de l'article L. 122-14-4 du même Code, en sorte qu'en faisant application des dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail et en se croyant liée par une indemnisation égale à six mois de salaire, la cour d'appel viole par fausse application l'article L. 122-14-4 et par refus d'application l'article L. 122-14-5 précités ; alors que, de seconde part, les arrêts de réglement étant prohibés, la cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 5 du Code civil, se déterminer à partir de la jurisprudence de la Cour de Cassation, de surcroît inapplicable à la cause, la salariée Mme X... n'ayant que quelques jours d'ancienneté lorsqu'elle fut licenciée ; Sur le second moyen : Attendu que la société Cotton fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à Mme X... à titre de rappel de salaire et de lui avoir ordonné de délivrer un bulletin de salaire conforme à cette disposition, alors, selon le moyen, que, le juge statue en droit et non à partir de considérations d'équité ; qu'après avoir rappelé que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés et après avoir souligné qu'au vu des éléments fournis, le juge forme sa conviction et fait droit à la demande de la salariée en lui allouant une somme de 711,20 francs à titre de rappel de salaire, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt car elle ne constate pas si, en fait, des heures supplémentaires ont été effectuées et dans quelle mesure, se contentant de conjectures à cet égard, si bien que ce faisant, elle méconnaît ce que postule le principe de légalité et donc viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cotton, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Mme Evelyne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Cotton, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cotton fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 1997) de l'avoir condamnée à payer à sa salariée, Mme X..., des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que de première part, aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de licenciement abusif, a droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que le régime d'indemnisation tel que posé par l'article L. 122-14-5 du Code du travail est radicalement différent de celui resssortant de l'article L. 122-14-4 du même Code, en sorte qu'en faisant application des dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail et en se croyant liée par une indemnisation égale à six mois de salaire, la cour d'appel viole par fausse application l'article L. 122-14-4 et par refus d'application l'article L. 122-14-5 précités ; alors que, de seconde part, les arrêts de réglement étant prohibés, la cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 5 du Code civil, se déterminer à partir de la jurisprudence de la Cour de Cassation, de surcroît inapplicable à la cause, la salariée Mme X... n'ayant que quelques jours d'ancienneté lorsqu'elle fut licenciée ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix, n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté est soumis aus dispositions de l'article L. 122-14-4, qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle prévue en cas d'absence de cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée, qui avait moins de deux ans d'ancienneté, n'avait pas été convoquée à un entretien préalable, en sorte qu'elle avait été privée de la possibilité de se faire assister d'un conseiller de son choix, et retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, lui a alloué à ce titre une indemnité correspondant aux salaires des six derniers mois ; que, sans encourir aucun des griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société Cotton fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à Mme X... à titre de rappel de salaire et de lui avoir ordonné de délivrer un bulletin de salaire conforme à cette disposition, alors, selon le moyen, que, le juge statue en droit et non à partir de considérations d'équité ; qu'après avoir rappelé que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés et après avoir souligné qu'au vu des éléments fournis, le juge forme sa conviction et fait droit à la demande de la salariée en lui allouant une somme de 711,20 francs à titre de rappel de salaire, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt car elle ne constate pas si, en fait, des heures supplémentaires ont été effectuées et dans quelle mesure, se contentant de conjectures à cet égard, si bien que ce faisant, elle méconnaît ce que postule le principe de légalité et donc viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir fait ressortir qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que l'existence et le nombre des heures de travail supplémentaires dont la salariée réclamait paiement étaient établis ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cotton aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137234fcd5801467740820f
Données disponibles
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