Cour de Cassation · soc — 23 juin 1999
- ECLI
- 6137234fcd58014677408212
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 janvier 1997), d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la décision de retirer au salarié les fonctions ou prérogatives dont il était investi à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif par l'employeur, constitue une sanction disciplinaire ; qu'en décidant que la décision du 16 juin 1994 prise par la CRCAM ne constituait pas une sanction disciplinaire, quand cette décision avait pour objet de retirer à M. A... sa subdélégation en matière d'octroi et de paiement de prêt et était expressément motivée par les infractions qu'imputait la CRCAM à son salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles M. A... soutenait qu'aucun manquement aux règles de la délégation ne pouvait lui être reproché au sujet du dossier X... Costa compte tenu de l'impossibilité dans laquelle il avait été de vérifier si le client était inscrit au fichier des incidents de paiement caractérisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en reprochant à M. A... d'avoir accordé à M. Z... un prêt le 7 mai 1994 au mépris des règles de la délégation sans qu'il ne résulte des qualités de l'arrêt que la CRCAM, qui dans ses écritures d'appel ne contestait pas les motifs du jugement selon lesquels le prêt octroyé à M. Y... le 15 mars 1994 avait été régulièrement consenti et n'invoquait pas d'autres manquements commis dans le traitement de ce dossier, se soit prévalue d'un tel moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que le fait pour M. A... d'avoir lui-même signé le contrat de prêt consenti à son fils n'était pas invoqué par la CRCAM dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant néanmoins ce manquement comme cause de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors qu'en affirmant de façon péremptoire que M. A... connaissait nécessairement l'interdiction pour un agent de signer lui-même les prêts consentis aux membres de sa proche famille sans préciser les éléments de fait ou de droit sur lesquels il fondait sa décision, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en décidant que l'octroi d'un prêt à une personne qui s'était vu refuser un prêt identique par l'agence dont il était client constituait de la part de M. A... une faute et un manquement aux règles de la délégation, sans préciser la règle interne qui interdisait au salarié de consentir un tel prêt, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122-14-3 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que le licenciement, prononcé plus d'un mois après le jour où l'employeur a eu connaissance des faits reprochés au salarié, sans que ce délai ne soit justifié par les besoins de l'enquête, et sans que le salarié soit pendant ce délai l'objet d'une mise à pied conservatoire, ne saurait être prononcé pour faute grave ; qu'en estimant que les faits reprochés à M. A... constituaient une faute grave, après avoir constaté que la CRCAM, informée dès la mi-juin 1994 de ces faits, avaient attendu le 21 juillet 1994 pour prononcer le licenciement, sans que pendant ce délai le salarié n'ait été l'objet d'une mise à pied conservatoire et qu'une enquête supplémentaire n'ait été ordonnée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que la faute grave s'apprécie en fonction du contexte et de la personnalité du salarié ; qu'en qualifiant de faute grave le fait pour M. A... d'avoir signé des prêts au mépris des règles de la délégation, sans déterminer la règle de délégation méconnue et sans rechercher si l'absence de préjudice subi par la CRCAM du fait de ces manquements ne révélait pas que M. A... s'était en tout état de cause assuré des garanties de remboursement offertes par les bénéficiaires des crédits, ce qui ôtait à ces faits par ailleurs uniques et commis par un salarié comptant près de trente ans d'ancienneté dans l'entreprise, leur gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que la faute grave est celle qui rend impossible la continuation du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; qu'en attribuant la qualification de faute grave aux faits reprochés à M. A... sans préciser le risque présenté pour l'intérêt de l'entreprise du maintien du salarié pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille et Vilaine, dont le siège est ..., BP 2025 X, 35040 Rennes Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. A..., de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. A... a été engagé le 18 janvier 1965 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (CRCAM) ; qu'il est devenu à partir de 1988 responsable de bureau rattaché ; que, par lettre du 16 juin 1994, le retrait de sa subdélégation en matière d'octroi et de paiement de prêts lui a été notifié puis il a été licencié le 21 juillet 1994 pour faute grave, l'employeur lui reprochant des anomalies dans cinq dossiers ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 janvier 1997), d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la décision de retirer au salarié les fonctions ou prérogatives dont il était investi à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif par l'employeur, constitue une sanction disciplinaire ; qu'en décidant que la décision du 16 juin 1994 prise par la CRCAM ne constituait pas une sanction disciplinaire, quand cette décision avait pour objet de retirer à M. A... sa subdélégation en matière d'octroi et de paiement de prêt et était expressément motivée par les infractions qu'imputait la CRCAM à son salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait utilisé la mesure de retrait de la subdélégation à titre conservatoire ; qu'elle en a exactement déduit qu'elle ne constituait pas une sanction ayant épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles M. A... soutenait qu'aucun manquement aux règles de la délégation ne pouvait lui être reproché au sujet du dossier X... Costa compte tenu de l'impossibilité dans laquelle il avait été de vérifier si le client était inscrit au fichier des incidents de paiement caractérisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en reprochant à M. A... d'avoir accordé à M. Z... un prêt le 7 mai 1994 au mépris des règles de la délégation sans qu'il ne résulte des qualités de l'arrêt que la CRCAM, qui dans ses écritures d'appel ne contestait pas les motifs du jugement selon lesquels le prêt octroyé à M. Y... le 15 mars 1994 avait été régulièrement consenti et n'invoquait pas d'autres manquements commis dans le traitement de ce dossier, se soit prévalue d'un tel moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que le fait pour M. A... d'avoir lui-même signé le contrat de prêt consenti à son fils n'était pas invoqué par la CRCAM dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant néanmoins ce manquement comme cause de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors qu'en affirmant de façon péremptoire que M. A... connaissait nécessairement l'interdiction pour un agent de signer lui-même les prêts consentis aux membres de sa proche famille sans préciser les éléments de fait ou de droit sur lesquels il fondait sa décision, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en décidant que l'octroi d'un prêt à une personne qui s'était vu refuser un prêt identique par l'agence dont il était client constituait de la part de M. A... une faute et un manquement aux règles de la délégation, sans préciser la règle interne qui interdisait au salarié de consentir un tel prêt, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que trois prêts avaient été accordés à des conditions irrégulières ; que l'un d'eux avait profité à un client inscrit au fichier des incidents caractérisés, l'autre à un client dont le compte de dépôt était débiteur et qui était en retard dans le remboursement des échéances d'un autre prêt ; que le troisième avait été consenti par l'intermédiaire d'un prête-nom en vue de contourner le refus de prêt opposé par une autre agence ; Qu'en l'état de ces constatations et sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que le licenciement, prononcé plus d'un mois après le jour où l'employeur a eu connaissance des faits reprochés au salarié, sans que ce délai ne soit justifié par les besoins de l'enquête, et sans que le salarié soit pendant ce délai l'objet d'une mise à pied conservatoire, ne saurait être prononcé pour faute grave ; qu'en estimant que les faits reprochés à M. A... constituaient une faute grave, après avoir constaté que la CRCAM, informée dès la mi-juin 1994 de ces faits, avaient attendu le 21 juillet 1994 pour prononcer le licenciement, sans que pendant ce délai le salarié n'ait été l'objet d'une mise à pied conservatoire et qu'une enquête supplémentaire n'ait été ordonnée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que la faute grave s'apprécie en fonction du contexte et de la personnalité du salarié ; qu'en qualifiant de faute grave le fait pour M. A... d'avoir signé des prêts au mépris des règles de la délégation, sans déterminer la règle de délégation méconnue et sans rechercher si l'absence de préjudice subi par la CRCAM du fait de ces manquements ne révélait pas que M. A... s'était en tout état de cause assuré des garanties de remboursement offertes par les bénéficiaires des crédits, ce qui ôtait à ces faits par ailleurs uniques et commis par un salarié comptant près de trente ans d'ancienneté dans l'entreprise, leur gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que la faute grave est celle qui rend impossible la continuation du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; qu'en attribuant la qualification de faute grave aux faits reprochés à M. A... sans préciser le risque présenté pour l'intérêt de l'entreprise du maintien du salarié pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que ni l'absence de mise à pied conservatoire ni l'absence de préjudice n'excluent le droit pour l'employeur de se prévaloir de la faute grave ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que la nécessité de saisir le conseil de discipline avait retardé le prononcé du licenciement, justifiant ainsi la longueur du délai écoulé depuis l'entretien préalable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137234fcd58014677408212
Données disponibles
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