Cour de Cassation · soc — 8 avril 1999
- ECLI
- 61372350cd58014677408267
- Date
- 8 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens, d'une part, que le paiement fait en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires est indu et implique que l'action en répétition se prescrit par trente ans sans considération des délais spéciaux de prescription ; qu'en décidant, dès lors, que l'action de M. Y... en remboursement de la somme versée pour son compte, au titre d'un rachat de cotisations de retraite, était prescrite, comme exercée plus de deux ans après le rachat, quand les sommes en cause avaient été perçues en violation de l'article L.351-6 du code de la sécurité sociale qui permettait à M. Y..., resté en activité jusqu'à 75 ans, de bénéficier d'une retraite à taux plein, sans rachat de cotisations, la cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges ont l'obligation de répondre à tous les moyens formulés par les parties dans leurs actes de procédure ; que, dans ses conclusions régulièrement signifiées le 19 décembre 1996, M. Y... faisait valoir que la décision du conseil d'administration décidant le remboursement des sommes versées au titre de la régularisation des cotisations avait été annulée six mois plus tard par la décision de la Direction interrégionale de la sécurité sociale (DIRSS) notifiée à la CGSSM le 8 mars 1994 et par la décision de rejet du 26 avril 1995 de la CGSSM et en concluait que ces deux décisions devaient être déclarées caduques pour avoir été prises en violation des délais prescrits par l'article R.151-1 du Code de la sécurité sociale aux termes duquel les décisions des conseils d'administration des caisses d'assurance vieillesse sont immédiatement communiquées au préfet de la région qui dispose alors d'un délai de 8 jours pour en prononcer l'annulation ou pour en suspendre l'exécution s'il les juge contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la Caisse, et cela dans l'attente de la décision du ministre chargé de la sécurité sociale, saisi pour annulation, décision qui doit intervenir dans le délai d'un mois, faute de quoi la décision du conseil d'administration de la Caisse devient exécutoire de plein droit ; qu'en décidant, dès lors, de ne pas évoquer ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Marie, demeurant Le Pavillon, 97229 Trois Ilets, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre civile), au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM), dont le siège est place d' Armes, 97232 Le Lamentin, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, M. Y..., alors âgé de 75 ans, a été autorisé par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSSM) à racheter des cotisations d'assurance ; que la société La Poterie des trois Ilets, dont il avait été le gérant salarié, a fait à ce titre un versement le 17 octobre 1989 ; que M. Y... ayant estimé cette somme indue du fait des majorations de durée d'assurance auxquelles il pouvait prétendre, la Caisse a refusé de faire droit à sa demande de remboursement présentée le 28 février 1992 ; que la cour d'appel (Fort-de-France, 29 mai 1997) a déclaré cette demande prescrite en application de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale et débouté l'intéressé de son recours ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens, d'une part, que le paiement fait en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires est indu et implique que l'action en répétition se prescrit par trente ans sans considération des délais spéciaux de prescription ; qu'en décidant, dès lors, que l'action de M. Y... en remboursement de la somme versée pour son compte, au titre d'un rachat de cotisations de retraite, était prescrite, comme exercée plus de deux ans après le rachat, quand les sommes en cause avaient été perçues en violation de l'article L.351-6 du code de la sécurité sociale qui permettait à M. Y..., resté en activité jusqu'à 75 ans, de bénéficier d'une retraite à taux plein, sans rachat de cotisations, la cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges ont l'obligation de répondre à tous les moyens formulés par les parties dans leurs actes de procédure ; que, dans ses conclusions régulièrement signifiées le 19 décembre 1996, M. Y... faisait valoir que la décision du conseil d'administration décidant le remboursement des sommes versées au titre de la régularisation des cotisations avait été annulée six mois plus tard par la décision de la Direction interrégionale de la sécurité sociale (DIRSS) notifiée à la CGSSM le 8 mars 1994 et par la décision de rejet du 26 avril 1995 de la CGSSM et en concluait que ces deux décisions devaient être déclarées caduques pour avoir été prises en violation des délais prescrits par l'article R.151-1 du Code de la sécurité sociale aux termes duquel les décisions des conseils d'administration des caisses d'assurance vieillesse sont immédiatement communiquées au préfet de la région qui dispose alors d'un délai de 8 jours pour en prononcer l'annulation ou pour en suspendre l'exécution s'il les juge contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la Caisse, et cela dans l'attente de la décision du ministre chargé de la sécurité sociale, saisi pour annulation, décision qui doit intervenir dans le délai d'un mois, faute de quoi la décision du conseil d'administration de la Caisse devient exécutoire de plein droit ; qu'en décidant, dès lors, de ne pas évoquer ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'indu dont le remboursement était réclamé concernait des cotisations versées au titre de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale auquel était assujetti M. Y..., la cour d'appel, qui n'était pas compétente pour apprécier la validité de la procédure administrative et n'était donc pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a exactement décidé que la demande de celui-ci était soumise au délai de prescription fixé par l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale et qu'introduite plus de deux ans après le paiement, elle n'était pas recevable ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 avril 1999
- Matière
- securite sociale
Référence
61372350cd58014677408267
Données disponibles
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