Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 1999
- ECLI
- 61372350cd580146774082ab
- Date
- 22 juin 1999
(sur le 2e moyen) indivisionpartageformechoix de l'ensemble des indivisaires s'ils sont présents et capables
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatre branches du premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Serge Daniel Z..., demeurant ..., 2 / Mme Y..., Victoria, Danièle A..., demeurant ..., ès qualités d'héritière de son fils Gérard Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de Mme Anne, Régina X..., veuve Z..., demeurant l'Epicéa, ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B... Porte et de Mme A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme veuve Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'Aimé Porte est décédé le 5 novembre 1982 en laissant son épouse en secondes noces et ses deux enfants du premier lit, MM. Gérard et Serge Z... ; que par testament olographe il avait exprimé la volonté de priver M. Gérard Z... de toute part dans la succession et d'attribuer à sa veuve "l'usufruit", jusqu'à l'âge de 50 ans, de l'immeuble lui appartenant en propre et des meubles le garnissant, et, au cas de vente, la moitié du prix ainsi que la moitié des meubles, l'autre moitié devant revenir à M. Serge Z... ; que, par acte sous seing privé du 23 novembre 1982, Mme Z... et MM. Z... sont convenus, d'une part, de laisser à celle-ci la jouissance de l'immeuble et des meubles le garnissant pendant 10 ans, le sort de ces biens devant être décidé après ce délai et à la majorité d'entre eux, le prix, en cas de vente, devant être réparti par parts égales, et, d'autre part, de partager, dès que possible et à parts égales, tous les fonds et valeurs ; que Mme Z... a assigné en partage M. B... Porte et les héritiers de Gérard Z..., son frère et leur mère, Mme A... ; qu'elle a aussi demandé une somme de 111 925 francs représentant la valeur de sa part dans la communauté ayant existé avec son mari ; Sur les quatre branches du premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est sans dénaturer l'acte du 23 novembre 1982, dont les termes n'étaient ni clairs, ni précis, que la cour d'appel, l'interprétant, a estimé que les parties avaient entendu organiser une indivision à parts égales sur l'immeuble et les meubles le garnissant, la jouissance en étant, pour un temps, laissée à Mme Z... ; que, dès lors, la troisième branche du moyen n'est pas fondée et les autres griefs sont inopérants ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 819 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties jugent convenables ; Attendu que, pour condamner Mme A... et M. B... Porte à payer à Mme Z... la somme que celle-ci demandait au titre de la communauté, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être présumé que Mme Z... ait voulu renoncer à la part qui lui revenait dans celle-ci, et que les signataires ayant tous en commun la qualité d'héritiers d'Aimé Porte, il doit être considéré que le seul objet de leur convention était l'héritage et qu'en était exclue la part de biens communs revenant à Mme Z... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'à la suite de l'accord du 23 novembre 1982, la totalité des biens dépendant de la communauté avaient été partagés entre les trois signataires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme A... et M. B... Porte à payer à Mme Z... une somme de 111 925 francs, l'arrêt rendu le 6 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme veuve Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme veuve Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- (sur le 2e moyen) indivision
Référence
61372350cd580146774082ab
Données disponibles
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