Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 1999
- ECLI
- 61372350cd580146774082ac
- Date
- 1 juin 1999
assurance responsabiliterisquedéclarationréticence ou fausse déclarationsousestimation du risquenullitérenonciation par l'assureurconstatations suffisantes
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société SM3A fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, sans rechercher si les primes payées n'étaient pas échues et sans répondre à des chefs de conclusions ; Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations (SM3A), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit : 1 / de la société des transports Vialle et fils, dont le siège est La Croix Saint-Jacques, 24800 Thiviers, 2 / de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), dont le siège est ..., 3 / de la société CGIT Vienne, dont le siège est 5-7-9, ..., en liquidation amiable, représentée par son liquidateur M. Z..., ex-gérant, 4 / de M. Bernard A..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de M. Philippe X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations (SM3A), de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), de la SCP Tiffreau, avocat de la société des transports Vialle et fils, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu quen décembre 1991, la société Centre de gestion et d'information des transports (CGIT), agissant en qualité de mandataire de la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations (SM3A), a négocié avec un courtier d'assurances, M. Y..., les conditions d'assurance de la flotte de véhicules de la société des Transports Vialle et fils (société Vialle) ; que l'assurance a pris effet le 1er janvier 1992, mais que la société SM3A a résilié ce contrat, le 30 juin 1992, avec effet au 31 juillet 1992 ; que la société Vialle ayant demandé, en juin 1993, la prise en charge par l'assureur de sinistres survenus pendant la période de validité de la police, la société SM3A a opposé sa nullité en soutenant que la "sinistralité" réelle de la société Vialle lui avait été dissimulée ; que l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1997), confirmatif de ce chef, a rejeté ce moyen au motif qu'il résultait de divers éléments que l'assureur avait renoncé à se prévaloir de la nullité et l'a condamné à garantie ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société SM3A fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, sans rechercher si les primes payées n'étaient pas échues et sans répondre à des chefs de conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres ou adoptés, a constaté, de première part, que, dès le 16 janvier 1992, la société SM3A connaissait exactement la "sinistralité" réelle de la société Vialle, ainsi qu'il ressortait d'une lettre que cet assureur avait envoyée ce jour-là à son mandataire, la CGIT ; de deuxième part, que, le 24 février 1992, la société SM3A, ainsi informée de cette "sinistralité" réelle, écrivait à la société Vialle pour lui demander, sur le fondement des articles L. 113-2 et L. 113-4 du Code des assurances, diverses informations sur le nombre et le coût des sinistres antérieurs, en précisant que sa demande ne s'inscrivait pas dans le cadre dune étude de garantie, la police étant en cours ; de troisième part, que, le 15 mai 1992, la société SM3A recevait de la société CGIT, suite à une déclaration de sinistre corporel du 16 mars 1992, les informations complètes sur la "sinistralité antérieure", qui précisait que les chiffres initiaux donnés par M. Y... n'étaient alors que partiels ; de quatrième part, que, malgré la connaissance de tous ces éléments, la société SM3A avait continué à encaisser mensuellement les primes et à payer des sinistres et n'avait résilié le contrat le 30 juin 1992 qu'en raison du sinistre du 16 mars 1992, imputable à un chauffeur de la société Vialle en état d'imprégnation alcoolique ; que, de cet ensemble d'éléments, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu déduire que la société SM3A avait renoncé de façon explicite et non équivoque à la nullité de la police d'assurance pour les sinistres survenus pendant sa période de validité et ayant fait l'objet, en juin 1993, d'une assignation de la part de la société Vialle ; Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le chef de la décision de la cour d'appel refusant de condamner la société CGIT à payer des dommages-intérêts à la société SM3A est légalement justifié par les seuls énonciations de l'arrêt suivant lesquelles cette dernière ne démontrait pas un dommage résultant du fait de son mandataire dès lors qu'elle disposait dès l'origine de toutes les informations qui auraient pu la conduire à différer la conclusion de la convention ou à tirer de la fausse déclaration toutes conséquences de droit ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SM3A aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SM3A à payer à la société Vialle et fils la somme de 15 000 francs et à la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA) la somme de 10 000 francs ; Condamne la société SM3A à payer une amende civile de 20 000 francs au profit du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
61372350cd580146774082ac
Données disponibles
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