Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 juillet 1999
- ECLI
- 61372350cd580146774082d1
- Date
- 15 juillet 1999
assurance (règles générales)sinistredéclarationdélaidéclaration tardivedéchéanceconditionpreuve d'un préjudice pour l'assureurapplication de cette conditionsinistres postérieurs au 1er mai 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens du pourvoi principal et les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de la Mutuelle du Mans, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent à leurs mémoires respectifs et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la Mutuelle du Mans :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit : 1 / de la Mutuelle du Mans assurances - Mutuelle générale française d'accident (MGFA), dont le siège est ..., 2 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 3 / de M. Jean X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La Mutuelle du Mans assurances a déposé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte, d'une part, à M. Y... du désistement de son pourvoi principal, et, d'autre part, à la Mutuelle du Mans assurances du désistement de son pourvoi incident en ce qu'ils étaient dirigés contre l'UAP ; Sur les deux moyens du pourvoi principal et les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de la Mutuelle du Mans, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent à leurs mémoires respectifs et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que ces moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant au quantum du partage de responsabilité entre MM. Y... et X... et au montant du préjudice, fixé par la cour d'appel à la somme imposée à M. X... par l'administration fiscale après transaction, sont sans fondement ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la Mutuelle du Mans : Vu l'article L. 113-2 du Code des assurances ; Attendu que les dispositions de la loi du 31 décembre 1989, subordonnant la déchéance pour déclaration tardive du sinistre à la preuve d'un préjudice en résultant pour l'assureur, ne sont pas applicables à des sinistres survenus avant le 1er mai 1990, date d'entrée en vigueur de cette loi, qui a notamment modifié l'article L. 113-2 du Code des assurances ; Attendu que M. Y... n'a déclaré qu'en avril 1988 à la Mutuelle du Mans, auprès de laquelle il était assuré pour sa responsabilité professionnelle de comptable, l'assignation dont il avait fait l'objet le 11 août 1986 de la part de l'un de ses clients, M. X..., lequel mettait en cause ladite responsabilité ; que cet assureur, invoquant une clause de la police qui prévoyait la déchéance de la garantie si l'assuré ne l'informait pas du sinistre dans les quinze jours de l'assignation, a opposé cette déchéance, mais que la cour d'appel l'a écartée au motif que la Mutuelle du Mans ne rapportait pas la preuve d'un préjudice ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions écartant la déchéance de la garantie de M. Y..., l'arrêt rendu le 28 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile : Dit que M. Y... est déchu de la garantie de son assureur, la Mutuelle du Mans, et doit en conséquence lui rembourser la somme qu'elle a versée au tiers victime, M. X... ; Dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens à l'exclusion de ceux de l'UAP qui resteront pour moitié à la charge de M. Y... et pour moitié à celle de la Mutuelle du Mans assurances ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juillet 1999
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
61372350cd580146774082d1
Données disponibles
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