Cour de Cassation · soc — 22 juin 1999
- ECLI
- 61372350cd580146774082ee
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 8 avril 1997), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite des rapports de travail, même pendant la durée limitée du préavis ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que la négligence par le salarié de ses fonctions de chef d'agence constituait une faute grave, sans constater le dommage imminent qu'aurait pu subir l'employeur du fait de la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la simple négligence par un salarié de ses fonctions ne saurait caractériser la faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, qu'en déduisant des seules attestations versées aux débats par l'employeur -attestations des salariés de l'entreprise- la négligence par le salarié de ses fonctions de chef d'agence, sans s'expliquer sur les réserves faites par M. X... sur ces pièces, ni sur les pièces produites par lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à rembourser à son employeur une fraction des salaires et accessoires de salaires indûment perçus, alors que, selon le moyen, la réduction de salaire en raison d'une mauvaise exécution des obligations du salarié constitue une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 122-42 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié devait restituer en partie les salaires perçus puisqu'il n'avait exécuté qu'en partie ses obligations au sein de l'entreprise, a violé l'article L. 122-42 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1997 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile et sociale réunies), au profit : 1 / de la société Pum Plastiques, société en nom collectif, dont le siège est zone industrielle SE Division 2, ..., 2 / de l'ASSEDIC Champagne Ardennes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société Pum Plastiques a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Pum Plastiques, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 12 novembre 1985, par la société Pum Plastiques en qualité de responsable d'agence, a été licencié pour faute lourde le 26 septembre 1990 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 8 avril 1997), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite des rapports de travail, même pendant la durée limitée du préavis ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que la négligence par le salarié de ses fonctions de chef d'agence constituait une faute grave, sans constater le dommage imminent qu'aurait pu subir l'employeur du fait de la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la simple négligence par un salarié de ses fonctions ne saurait caractériser la faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, qu'en déduisant des seules attestations versées aux débats par l'employeur -attestations des salariés de l'entreprise- la négligence par le salarié de ses fonctions de chef d'agence, sans s'expliquer sur les réserves faites par M. X... sur ces pièces, ni sur les pièces produites par lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié, pendant une durée de quatre mois, n'avait plus apporté qu'une collaboration occasionnelle à son employeur pour se consacrer à une affaire personnelle, a pu décider que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à rembourser à son employeur une fraction des salaires et accessoires de salaires indûment perçus, alors que, selon le moyen, la réduction de salaire en raison d'une mauvaise exécution des obligations du salarié constitue une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 122-42 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié devait restituer en partie les salaires perçus puisqu'il n'avait exécuté qu'en partie ses obligations au sein de l'entreprise, a violé l'article L. 122-42 du Code du travail ; Mais attendu que le salaire étant la contrepartie du travail, aucune rémunération n'est due au salarié qui s'abstient volontairement d'effectuer le travail qui lui est demandé ; et attendu dès lors que ne constitue pas une sanction pécuniaire la condamnation du salarié à rembourser une somme perçue à titre de salaire pour une période où il n'a pas accompli son travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu que l'employeur déclare former un pourvoi incident pour le cas où le pourvoi principal serait accueilli ; que celui-ci ayant été rejeté, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372350cd580146774082ee
Données disponibles
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