Cour de Cassation · civ2 — 13 avril 1999
- ECLI
- 61372350cd580146774082fc
- Date
- 13 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., tiers-électrice, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 19 février 1999) d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Vitrolles, alors, selon le moyen, que M. X... était inscrit sur la liste électorale publiée le 10 janvier 1999 à une adresse autre que celle dont il s'est prévalu devant le Tribunal pour justifier de son domicile, ces deux adresses correspondant à des bureaux de vote différents ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michelle Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1999 par le tribunal d'instance de Martigues (Contentieux des élections politiques), au profit de M. Alain X..., demeurant ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., tiers-électrice, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 19 février 1999) d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Vitrolles, alors, selon le moyen, que M. X... était inscrit sur la liste électorale publiée le 10 janvier 1999 à une adresse autre que celle dont il s'est prévalu devant le Tribunal pour justifier de son domicile, ces deux adresses correspondant à des bureaux de vote différents ; Mais attendu que les électeurs d'une commune sont irrecevables à critiquer devant le juge d'instance l'affectation d'un électeur à une section de commune, simple opération matérielle étrangère au contentieux de l'inscription sur les listes électorales communales ; Que par ce seul motif, le rejet du recours se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; Où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 avril 1999
- Matière
- elections
Référence
61372350cd580146774082fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel