Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 1999
- ECLI
- 61372351cd580146774083cc
- Date
- 4 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que Mme C..., divorcée de M. Y..., ce dernier étant décédé en cours d'instance, fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, d'une part, en dénaturant les termes clairs et précis de la lettre de l'UAP du 24 novembre 1986 qui n'aurait comporté aucun refus de garantie, d'autre part, en violant les articles L. 12-1, L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances et 1134 du Code civil, en ce que la cour d'appel aurait retenu que la lettre en question ne valait pas renonciation de l'assureur à invoquer la prescription, au motif que le Code des assurances interdit aux parties de modifier par convention la durée de la prescription biennale, alors que cette lettre ne constituait pas une convention ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie C... divorcée Charrier, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances Union assurances Paris (UAP) incendie accidents, dont le siège est ..., 2 / de Mlle A... Charrier, demeurant ..., 3 / de Mme Pierrette B... épouse Charrier, 4 / de M. X... Charrier, demeurant ensemble ..., pris tous trois en leur qualité d'héritiers de Louis Charrier, décédé, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme C..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Union assurances Paris (UAP) incendie accidents, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu qu'en juillet 1985, un incendie a détruit une villa appartenant aux époux Z... ; qu'en raison de l'ouverture d'une information sur l'origine de l'incendie, l'UAP, assureur de la maison, a refusé d'indemniser les propriétaires ; que par acte du 16 mai 1991, M. Y... a assigné cet assureur en paiement ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 mai 1996) a déclaré la demande irrecevable comme prescrite ; Attendu que Mme C..., divorcée de M. Y..., ce dernier étant décédé en cours d'instance, fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, d'une part, en dénaturant les termes clairs et précis de la lettre de l'UAP du 24 novembre 1986 qui n'aurait comporté aucun refus de garantie, d'autre part, en violant les articles L. 12-1, L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances et 1134 du Code civil, en ce que la cour d'appel aurait retenu que la lettre en question ne valait pas renonciation de l'assureur à invoquer la prescription, au motif que le Code des assurances interdit aux parties de modifier par convention la durée de la prescription biennale, alors que cette lettre ne constituait pas une convention ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dénaturé la lettre du 24 novembre 1986 en constatant que l'UAP refusait de prendre en charge le sinistre avant les résultats de l'enquête pénale ; qu'ensuite, la cour d'appel a exactement énoncé qu'une lettre par laquelle l'assureur refuse sa garantie n'est pas interruptive de prescription ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mai 1999
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
61372351cd580146774083cc
Données disponibles
- Texte intégral