Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 mai 1999
- ECLI
- 61372352cd58014677408431
- Date
- 20 mai 1999
securite socialecotisationsassiettesommes versées au titre d'un accord d'intéressementelément de salaires
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Angers, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société nouvelle de la Clinique de Bagneux, société anonyme, dont le siège est 85, rue du Pont Fouchard, 49400 Bagneux, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF d'Angers, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société nouvelle de la Clinique de Bagneux, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, les sommes attribuées aux salariés en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère d'élément du salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale ; qu'elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er septembre 1990 au 31 décembre 1992, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société nouvelle de la Clinique de Bagneux les sommes versées aux salariés en 1990, 1991 et 1992 en application d'un accord d'intéressement conclu le 15 janvier 1991, pour une durée de trois ans à compter de l'exercice 1990, au motif que ces sommes se substituaient à des primes versées durant les années précédentes ; Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt attaqué retient que ces primes, dont l'attribution, aléatoire au regard des bénéficiaires et des montants, et sans lien avec les résultats de l'entreprise, n'était prévue ni dans les contrats de travail, ni dans la convention collective, ni dans un accord négocié, devaient s'analyser en une simple libéralité et non comme un élément de salaire au sens de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les primes litigieuses, soumises à cotisations, avaient été versées en 1988 et 1989, puis avaient cessé de l'être à partir de 1990, alors que, quelles que soient les modalités de leur attribution, et même si leur versement n'était pas obligatoire pour l'employeur, elles constituaient des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise au sens de l'ordonnance du 21 octobre 1986, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société nouvelle de la Clinique de Bagneux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société nouvelle de la Clinique de Bagneux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mai 1999
- Matière
- securite sociale
Référence
61372352cd58014677408431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel