Cour de Cassation · soc — 20 mai 1999
- ECLI
- 61372352cd58014677408435
- Date
- 20 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur de cotisations de sécurité sociale d'avoir à régulariser sa situation, doit mettre celui-ci en mesure de connaître toutes les erreurs ou omissions qui lui sont reprochées, d'en discuter le contenu, de parvenir éventuellement à un apurement souhaitable avant tout recours, et qu'il appartient au contrôleur de l'URSSAF de faire un état détaillé des sommes qu'il réclame, en précisant le nombre et l'identité des salariés concernés, afin de permettre à l'employeur de comprendre les reproches qui lui sont adressés et de connaître le détail et le calcul des sommes qui peuvent lui être réclamées ; qu'en retenant que le Crédit lyonnais avait précisé qu'il n'existait pas au sein de l'établissement de document détaillant ces informations entre salariés actifs et retraités, et qu'il n'était pas démontré qu'il était en mesure de fournir une information détaillée pour chaque bénéficiaire, cependant qu'il appartenait au contrôleur de l'URSSAF de procéder à une vérification plus approfondie, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-3 et R 243-9 du Code de la sécurité sociale ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement, alors, selon le moyen, de première part, que ne peuvent être qualifiées de rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, que les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que cette notion, comme celle fréquemment usitée d'appartenance à l'entreprise, suppose l'existence d'un lien direct et immédiat, soit avec le contrat de travail, soit avec l'accomplissement d'un travail déterminé au profit d'un employeur et sous sa direction ; que ne répond pas à cette exigence la perception des intérêts produits par le solde créditeur des comptes à vue ouverts dans les livres d'un établissement bancaire par les salariés de celui-ci, ou même certains tiers autorisés, dès lors que ces intérêts trouvent leur source dans le contrat de dépôt de fonds et non dans le contrat de travail, dont les clauses et les conditions n'interfèrent en rien dans leur calcul, et qu'ils rémunèrent exclusivement le capital immobilisé par l'intéressé, quelle qu'en soit la provenance, et non le travail accompli par celui-ci ; qu'en retenant que, la rémunération des comptes de dépôt à vue n'étant autorisée qu'au profit du personnel en activité ou retraité de l'établissement, il en résultait que, quelle que soit l'origine des sommes déposées, et même si l'ouverture des comptes ne présentait pas pour les salariés un caractère obligatoire, l'avantage en cause n'avait été consenti à ses bénéficiaires qu'en raison de leur appartenance à l'entreprise, et qu'en conséquence, les intérêts litigieux devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, que l'exigence qui préside à l'application des dispositions précitées d'un lien direct et immédiat de "l'avantage" en cause avec le travail implique corrélativement que ledit "avantage" ne bénéficie qu'aux seuls salariés de l'entreprise ; qu'en ne constatant pas, comme elle y était invitée, qu'en l'état d'un protocole d'accord intervenu entre le Crédit lyonnais et la Caisse centrale de coopération économique, les salariés de cette dernière ayant ouvert un compte à vue dans les livres du Crédit lyonnais bénéficiaient pareillement de la rémunération du solde créditeur de leurs comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 précité ; alors, de troisième part, que, corrélativement encore avec l'exigence d'un lien direct et immédiat entre le travail et "l'avantage accordé", seul requiert cette qualification au sens de la loi "l'avantage" qui résulte d'un engagement patrimonial de l'employeur et implique un appauvrissement de celui-ci au profit du bénéficiaire ; que la rémunération de comptes à vue ouverts dans les livres d'un établissement bancaire par des salariés ou autres tiers autorisés découle, non pas d'un engagement patrimonial de cet établissement, mais de la réglementation bancaire ; qu'elle n'implique par ailleurs aucun appauvrissement dudit établissement, qui prélève au passage sa propre rémunération et ne souffre aucun sacrifice patrimonial, mais enregistre au contraire un profit ; qu'en négligeant cette donnée constante du litige, sur laquelle avait insisté le Crédit lyonnais, la cour d'appel a violé l'article L 242-1 précité ; et alors, enfin, que l'engagement patrimonial de l'employeur implique lui-même l'élimination de tout aléa ; que cette condition faisait pareillement défaut en l'espèce, ainsi que l'avait souligné le Crédit Lyonnais et que l'avait constaté la cour d'appel en relevant l'absence de caractère obligatoire de l'ouverture de ces comptes par les salariés ; qu'en retenant néanmoins que la rémunération des comptes de dépôt à vue devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé l'article L 242-1 précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ..., et le siège central, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie - Caisse d'allocations familiales (CPAM - CAF) de la Lozère, service commun de recouvrement, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie - Caisse d'allocations familiales (CPAM - CAF) de la Lozère, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse primaire d'assurance maladie et la Caisse d'allocations familiales ont réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le Crédit lyonnais pour les années 1991 à 1993 les intérêts versés sur les comptes courants ouverts par ses salariés et anciens salariés ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 juin 1996) a rejeté le recours de la banque ; Sur le premier moyen : Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur de cotisations de sécurité sociale d'avoir à régulariser sa situation, doit mettre celui-ci en mesure de connaître toutes les erreurs ou omissions qui lui sont reprochées, d'en discuter le contenu, de parvenir éventuellement à un apurement souhaitable avant tout recours, et qu'il appartient au contrôleur de l'URSSAF de faire un état détaillé des sommes qu'il réclame, en précisant le nombre et l'identité des salariés concernés, afin de permettre à l'employeur de comprendre les reproches qui lui sont adressés et de connaître le détail et le calcul des sommes qui peuvent lui être réclamées ; qu'en retenant que le Crédit lyonnais avait précisé qu'il n'existait pas au sein de l'établissement de document détaillant ces informations entre salariés actifs et retraités, et qu'il n'était pas démontré qu'il était en mesure de fournir une information détaillée pour chaque bénéficiaire, cependant qu'il appartenait au contrôleur de l'URSSAF de procéder à une vérification plus approfondie, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-3 et R 243-9 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt a constaté que le Crédit Lyonnais n'avait été en mesure de fournir au contrôleur de l'URSSAF que le montant global des intérêts bruts versés annuellement, et avait précisé qu'il n'existait pas dans l'établissement de document détaillant ces informations entre salariés actifs et retraités ; qu'il a exactement déduit de cette carence que la tarification forfaitaire adoptée était justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement, alors, selon le moyen, de première part, que ne peuvent être qualifiées de rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, que les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que cette notion, comme celle fréquemment usitée d'appartenance à l'entreprise, suppose l'existence d'un lien direct et immédiat, soit avec le contrat de travail, soit avec l'accomplissement d'un travail déterminé au profit d'un employeur et sous sa direction ; que ne répond pas à cette exigence la perception des intérêts produits par le solde créditeur des comptes à vue ouverts dans les livres d'un établissement bancaire par les salariés de celui-ci, ou même certains tiers autorisés, dès lors que ces intérêts trouvent leur source dans le contrat de dépôt de fonds et non dans le contrat de travail, dont les clauses et les conditions n'interfèrent en rien dans leur calcul, et qu'ils rémunèrent exclusivement le capital immobilisé par l'intéressé, quelle qu'en soit la provenance, et non le travail accompli par celui-ci ; qu'en retenant que, la rémunération des comptes de dépôt à vue n'étant autorisée qu'au profit du personnel en activité ou retraité de l'établissement, il en résultait que, quelle que soit l'origine des sommes déposées, et même si l'ouverture des comptes ne présentait pas pour les salariés un caractère obligatoire, l'avantage en cause n'avait été consenti à ses bénéficiaires qu'en raison de leur appartenance à l'entreprise, et qu'en conséquence, les intérêts litigieux devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, que l'exigence qui préside à l'application des dispositions précitées d'un lien direct et immédiat de "l'avantage" en cause avec le travail implique corrélativement que ledit "avantage" ne bénéficie qu'aux seuls salariés de l'entreprise ; qu'en ne constatant pas, comme elle y était invitée, qu'en l'état d'un protocole d'accord intervenu entre le Crédit lyonnais et la Caisse centrale de coopération économique, les salariés de cette dernière ayant ouvert un compte à vue dans les livres du Crédit lyonnais bénéficiaient pareillement de la rémunération du solde créditeur de leurs comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 précité ; alors, de troisième part, que, corrélativement encore avec l'exigence d'un lien direct et immédiat entre le travail et "l'avantage accordé", seul requiert cette qualification au sens de la loi "l'avantage" qui résulte d'un engagement patrimonial de l'employeur et implique un appauvrissement de celui-ci au profit du bénéficiaire ; que la rémunération de comptes à vue ouverts dans les livres d'un établissement bancaire par des salariés ou autres tiers autorisés découle, non pas d'un engagement patrimonial de cet établissement, mais de la réglementation bancaire ; qu'elle n'implique par ailleurs aucun appauvrissement dudit établissement, qui prélève au passage sa propre rémunération et ne souffre aucun sacrifice patrimonial, mais enregistre au contraire un profit ; qu'en négligeant cette donnée constante du litige, sur laquelle avait insisté le Crédit lyonnais, la cour d'appel a violé l'article L 242-1 précité ; et alors, enfin, que l'engagement patrimonial de l'employeur implique lui-même l'élimination de tout aléa ; que cette condition faisait pareillement défaut en l'espèce, ainsi que l'avait souligné le Crédit Lyonnais et que l'avait constaté la cour d'appel en relevant l'absence de caractère obligatoire de l'ouverture de ces comptes par les salariés ; qu'en retenant néanmoins que la rémunération des comptes de dépôt à vue devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé l'article L 242-1 précité ; Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce exactement que seuls les comptes à vue ouverts par le personnel actif ou retraité des établissements bancaires et financiers peuvent donner lieu à rémunération ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que les intérêts versés à ses salariés ou anciens salariés par le Crédit lyonnais constituaient, quelle que soit l'origine des sommes déposées, un avantage consenti à raison de leur appartenance à l'entreprise et qu'ils devaient à ce titre être inclus dans l'assiette des cotisations sociales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;. Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit lyonnais à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie et à la Caisse d'allocations familiales (CPAM - CAF) de la Lozère la somme totale de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mai 1999
- Matière
- securite sociale
Référence
61372352cd58014677408435
Données disponibles
- Texte intégral