Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 1999
- ECLI
- 61372352cd58014677408459
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du mémoire initial : Attendu que l'UCB fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, sans rechercher si Mme Sam-Sam X... était réellement en mesure d'arrêter le cours de l'action en proposant de payer la dette du débiteur, et d'avoir en conséquence privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil ; Sur le moyen du mémoire additionnel : Attendu que l'UCB fait encore grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 2021 et 815-17, alinéa 3, du Code civil, dès lors que, même en l'absence d'admission définitive de sa créance contre la société emprunteuse, elle disposait d'une créance certaine, liquide et exigible contre la caution solidaire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Z... Nina Rahimi Y..., épouse A... X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation et un moyen additionnel annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a prêté la somme de 5 150 000 francs à la société Batilux, dont le gérant, M. Sam-Sam X..., s'est porté caution solidaire ; que cette société ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, l'UCB a fait inscrire une hypothèque sur la part indivise détenue par la caution dans un immeuble acquis avec son épouse séparée de biens, puis a demandé, en application de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil, le partage de l'indivision existant sur cet immeuble et sa vente sur licitation ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1996) a rejeté cette demande au motif qu'en l'absence de décision définitive d'admission des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Batilux, l'épouse coïndivisaire de M. Sam-Sam X..., caution, n'était pas en mesure de connaître le montant de la dette qu'elle devrait acquitter pour arrêter l'action en partage ; Sur le moyen unique du mémoire initial : Attendu que l'UCB fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, sans rechercher si Mme Sam-Sam X... était réellement en mesure d'arrêter le cours de l'action en proposant de payer la dette du débiteur, et d'avoir en conséquence privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu que l'exercice de la faculté réservée par ce texte aux coïndivisaires implique nécessairement que le montant de la dette à acquitter leur soit connue ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le moyen du mémoire additionnel : Attendu que l'UCB fait encore grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 2021 et 815-17, alinéa 3, du Code civil, dès lors que, même en l'absence d'admission définitive de sa créance contre la société emprunteuse, elle disposait d'une créance certaine, liquide et exigible contre la caution solidaire ; Mais attendu que s'il ressort de l'article 2021 du Code civil qu'une caution solidaire, ayant renoncé au bénéfice de discussion, n'est pas fondée à solliciter un sursis à statuer jusqu'à vérification de la créance du débiteur principal, ces dispositions ne sauraient être étendues à ses coïndivisaires ; d'où il suit que ce second moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'UCB aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- (sur le moyen unique) indivision
Référence
61372352cd58014677408459
Données disponibles
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