Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 juin 1999
- ECLI
- 61372352cd5801467740847c
- Date
- 17 juin 1999
securite socialecotisationsrecouvrementenonciations de la mise en demeurementions suffisantes
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est cité administrative, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Germaine J..., 2 / de M. J..., tous deux domiciliés au Cabinet Comac, France Europe recouvrement, ..., 3 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., 4 / de M. Georges A..., ayant demeuré ..., 5 / de M. Roger B..., ayant demeuré ..., et actuellement sans domicile ni résidence connus, 6 / de M. Maurice C..., demeurant ..., 7 / de M. Maurice D..., demeurant ..., 8 / de M. Michel E..., demeurant ..., 9 / de M. Denis F..., ayant demeuré bâtiment 1, 1E, rue H. Boget, 18000 Bourges, et demeurant actuellement ..., appartement 134, 18000 Bourges, 10 / de M. Eric H..., demeurant ..., 11 / de M. Jacques G..., ayant demeuré ..., 12 / de M. Jean-Claude I..., ayant demeuré 9, place du Vieux Marché, 63270 Vic-le-Comte, et demeurant actuellement Le Roc rouge, 63160 Fayet-le-Château, 13 / de M. Alexandre K..., demeurant ..., 14 / de M. Daniel L..., demeurant ..., 15 / de M. Stéphane M..., demeurant chez Mme Sylvie Z..., appartement 43, ..., 16 / de M. Jean-Noël X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Creuse, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Lozère, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est cité administrative, ..., 5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ..., 6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ..., 7 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Allier, dont le siège est ..., 8 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Cher, dont le siège est ..., 9 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Creuse, dont le siège est ..., 10 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Lozère, dont le siège est BP 104, ..., 11 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Rhône, dont le siège est ..., 12 / de la Caisse maladie régionale des travailleurs indépendants d'Auvergne (CMRA), dont le siège est ..., 13 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province (CAMPLP), dont le siège est tour Franklin, Cedex 11, 92042 Paris La Défense, 14 / de la CIPAV, dont le siège est ..., 15 / de la Caisse ORGANIC d'Auvergne, dont le siège est ..., 16 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ..., 17 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saône-et-Loire, dont le siège est ..., 18 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré diverses sommes dans l'assiette des cotisations sociales dues par Mme J... et lui a fait délivrer, le 25 août 1994, une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et majorations de retard correspondantes ; que l'intéressée a contesté le redressement au motif que la mise en demeure était irrégulière ; Attendu que, pour accueillir le recours de Mme J..., exploitant d'une agence de recouvrement, la cour d'appel énonce que si la mise en demeure se réfère au contrôle effectué, elle n'est assortie d'aucun tableau explicatif permettant de savoir comment ont été calculées les cotisations réclamées et à quels éléments, hormis les années considérées, elles se rapportent ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la mise en demeure mentionnait que les cotisations étaient réclamées à la suite d'un contrôle, au titre du régime général, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportaient, ce qui permettait à Mme J..., à partir de la note explicative de l'agent de contrôle du 7 juillet 1994, de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 1999
- Matière
- securite sociale
Référence
61372352cd5801467740847c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel