Cour de Cassation · soc — 2 juin 1999
- ECLI
- 61372352cd58014677408492
- Date
- 2 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que dans son dernier avis du 13 mai 1993, le médecin du travail a estimé que M. X... était "inapte définitif aux postes existant dans l'entreprise et en particulier au travail en groupe ou sur chantier et aux charges physiques importantes" ; que cet avis consacrait sans aucune ambiguïté l'inaptitude définitive du salarié à tout emploi dans l'entreprise ; qu'en considérant pourtant que l'avis du 13 mai 1993 présentait un caractère "équivoque" au prétexte qu'il aurait émis "à la fois des réserves à l'exécution de certains travaux et une inaptitude générale", pour en déduire que la société SMGT aurait dû se préoccuper si en l'état un reclassement restait possible, la cour d'appel a dénaturé ledit avis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le juge judiciaire ne peut se prononcer sur le bien fondé de l'avis du médecin du travail, qui ne peut être contesté par le salarié que devant l'inspecteur du travail et selon la voie administrative ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que le dernier avis du médecin du travail ayant constaté l'inaptitude définitive du salarié à tout poste existant dans l'entreprise était équivoque, puis après avoir constaté que selon le médecin du travail à l'issue de la deuxième visite, il existait des possibilités de reclassement et que finalement l'avis d'inaptitude résultait d'un accord de M. X... et a retenu qu'à l'égard d'un tel accord, la plus grande incertitude régnait ; qu'en remettant ainsi en cause le bien fondé de l'avis du médecin du travail du 13 mai 1993, pour en déduire que cet avis ne pouvait dispenser la société SMGT de chercher à reclasser M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; alors, en outre qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas estimée liée par la décision de l'inspecteur du travail du 1er juillet 1993, ayant rejeté la contestation formée par M. X... à l'encontre de l'avis du médecin du travail du 13 mai 1993, a également méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 ; alors, au surplus, que lorsque le salarié a saisi l'inspecteur du travail d'une contestation à l'encontre de l'avis du médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu d'attendre la décision de l'inspecteur du travail pour procéder au licenciement du salarié ; que dès lors en l'espèce, en considérant que la saisine de l'inspecteur du travail n'avait pu prospérer qu'en raison de la rapidité avec laquelle le licenciement avait été prononcé, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; alors, enfin, que lorsque le médecin du travail a constaté l'inaptitude à tout emploi du salarié, l'employeur n'est tenu à aucune obligation de reclassement ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui après avoir constaté que, dans son dernier avis du 13 mai 1993, le médecin du travail avait déclaré M. X... inapte à tout emploi, a estimé que la société SMGT n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail qu'elle a ainsi violé ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire du pourvoi incident du salarié annexé au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SMGT, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Ali X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. Ali X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société SMGT, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1985 en qualité d'ouvrier ferrailleur OHQ par la société Moderne de grands travaux (SMGT), a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 janvier 1993 ; que le 8 avril 1993 le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise sous réserve d'examens complémentaires ; que le 3 mai 1993 le médecin du travail l'a déclaré apte sauf poste avec manutentions lourdes ou positions contraignantes, avant que de le déclarer, le 13 mai suivant, inapte définitif à tout poste dans l'entreprise ; que le salarié a été licencié le 19 mai 1993 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que dans son dernier avis du 13 mai 1993, le médecin du travail a estimé que M. X... était "inapte définitif aux postes existant dans l'entreprise et en particulier au travail en groupe ou sur chantier et aux charges physiques importantes" ; que cet avis consacrait sans aucune ambiguïté l'inaptitude définitive du salarié à tout emploi dans l'entreprise ; qu'en considérant pourtant que l'avis du 13 mai 1993 présentait un caractère "équivoque" au prétexte qu'il aurait émis "à la fois des réserves à l'exécution de certains travaux et une inaptitude générale", pour en déduire que la société SMGT aurait dû se préoccuper si en l'état un reclassement restait possible, la cour d'appel a dénaturé ledit avis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le juge judiciaire ne peut se prononcer sur le bien fondé de l'avis du médecin du travail, qui ne peut être contesté par le salarié que devant l'inspecteur du travail et selon la voie administrative ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que le dernier avis du médecin du travail ayant constaté l'inaptitude définitive du salarié à tout poste existant dans l'entreprise était équivoque, puis après avoir constaté que selon le médecin du travail à l'issue de la deuxième visite, il existait des possibilités de reclassement et que finalement l'avis d'inaptitude résultait d'un accord de M. X... et a retenu qu'à l'égard d'un tel accord, la plus grande incertitude régnait ; qu'en remettant ainsi en cause le bien fondé de l'avis du médecin du travail du 13 mai 1993, pour en déduire que cet avis ne pouvait dispenser la société SMGT de chercher à reclasser M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; alors, en outre qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas estimée liée par la décision de l'inspecteur du travail du 1er juillet 1993, ayant rejeté la contestation formée par M. X... à l'encontre de l'avis du médecin du travail du 13 mai 1993, a également méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 ; alors, au surplus, que lorsque le salarié a saisi l'inspecteur du travail d'une contestation à l'encontre de l'avis du médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu d'attendre la décision de l'inspecteur du travail pour procéder au licenciement du salarié ; que dès lors en l'espèce, en considérant que la saisine de l'inspecteur du travail n'avait pu prospérer qu'en raison de la rapidité avec laquelle le licenciement avait été prononcé, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; alors, enfin, que lorsque le médecin du travail a constaté l'inaptitude à tout emploi du salarié, l'employeur n'est tenu à aucune obligation de reclassement ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui après avoir constaté que, dans son dernier avis du 13 mai 1993, le médecin du travail avait déclaré M. X... inapte à tout emploi, a estimé que la société SMGT n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail qu'elle a ainsi violé ; Mais attendu, d'abord, que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclasser le salarié ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait procédé de façon hâtive au licenciement du salarié sans se préoccuper de la possibilité de son reclassement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen non fondé en sa dernière branche, est inopérant pour le surplus ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire du pourvoi incident du salarié annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié demande à la Cour de Cassation d'examiner l'ensemble de son affaire en droit et de condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est par suite irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juin 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372352cd58014677408492
Données disponibles
- Texte intégral