Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 1999
- ECLI
- 61372352cd580146774084a1
- Date
- 4 mai 1999
assurance (règles générales)prescriptionprescription biennalesuspensioncascirconstances mettant dans l'impossibilité d'agir la partie qui invoque la suspension
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie General accident fire and life corporation, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit : 1 / de la compagnie Abeille assurances, Groupe Victoire, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Yvan A..., demeurant ..., 3 / de Mme Valérie D..., épouse X..., demeurant ..., 4 / de Mme Josette F..., épouse D..., demeurant ..., 5 / de M. Jean-Pierre D..., demeurant ..., 6 / de Mme Anne-Marie D..., épouse Z..., demeurant ..., 7 / de M. Franky D..., demeurant ..., actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Y..., M. E..., Mme C..., MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes B..., Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la General accident fire and life corporation, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de M. Jean-Pierre D... et de Mme Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances - Groupe Victoire, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances, ensemble l'article 2251 du Code civil ; Attendu que la prescription prévue par le premier de ces textes ne peut être suspendue que par des circonstances mettant dans l'impossibilité d'agir la partie qui invoque la suspension ; Attendu que les consorts D..., assurés contre l'incendie auprès de la société Abeille assurances, ont promis, le 11 mai 1987, de vendre à M. A..., sous diverses conditions suspensives à réaliser avant le 31 décembre 1987, un bâtiment et le fonds de commerce exploité dans les lieux, autorisant ce dernier à occuper immédiatement les locaux et à exploiter le fonds ; que celui-ci a contracté une assurance auprès de la société General accident ; qu'un incendie, survenu le 7 juillet 1987, ayant détruit le bâtiment, des experts ont été désignés par chacun des assureurs les 25 août et 10 novembre 1987 ; que, par actes des 22, 23 juillet et 13 août 1993, M. Jean-Pierre D... et Mme Z... ont assigné les assureurs en exécution de leur garantie ; Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la seule compagnie General accident, l'arrêt attaqué retient qu'en raison du litige qui a opposé les consorts D... à M. A... entre le 11 octobre 1988 et le 11 mars 1993 quant à la propriété de l'immeuble, l'indétermination de la qualité de propriétaire de l'immeuble assuré avait représenté un empêchement insurmontable d'agir pour les consorts D... ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater qu'à la date de l'incendie, les consorts D... avaient cessé d'être propriétaires de l'immeuble et du fonds de commerce par l'effet de la réalisation des conditions suspensives, circonstances qui les auraient mis dans l'impossibilité d'agir en qualité de propriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la société General Accident, l'arrêt rendu le 15 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne les consorts D... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procécure civile, rejette la demande de la société Abeille assurances et celle de la General accident fire and life corporation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article L. 114-1 du Code des assurancesarticle 2251 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mai 1999
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
61372352cd580146774084a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel