Cour de Cassation · civ3 — 19 mai 1999
- ECLI
- 61372353cd580146774084c3
- Date
- 19 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1996), que les époux X... Silva, ayant pris un appartement à bail au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, ont assigné leur bailleur M. Y..., pour faire juger que le logement était soumis aux dispositions générales de cette loi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... Silva font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "1 ) que l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 ne concerne pas les locations nouvelles mais permet seulement au locataire bénéficiant déjà d'un titre locatif soumis à la loi de 1948 de conclure un nouveau bail dérogatoire ; qu'antérieurement à la conclusion du bail du 26 février 1982, les époux X... Silva ont occupé l'appartement à titre précaire en l'état de leur hébergement par M. Z..., titulaire d'un contrat de bail soumis à la loi de 1948 ; qu'en déduisant l'existence d'un bail verbal de la simple occupation précaire des lieux au cours de l'année 1981 par les époux X... Silva sans s'expliquer sur la compatibilité de ce prétendu bail verbal avec le titre locatif de M. Z... expirant le 1er janvier 1982, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2 ) que, selon l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, la conclusion d'un bail dérogatoire suppose que le preneur ait bénéficié antérieurement d'un titre locatif soumis à la loi de 1948 et surtout que les locaux répondent aux normes minimales de confort et d'habitabilité fixées par le décret du 6 mars 1987 ; que, pour juger valable le bail dérogatoire du 26 février 1982, la cour d'appel s'est bornée à relever que les époux X... Silva avaient bénéficié d'un prétendu bail verbal au cours de l'année 1981 ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'appartement satisfaisait aux normes minimales de confort et d'habitabilité pour sortir de la loi de 1948, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Maria X... Silva, 2 / M. José X... Silva, demeurant ensemble 113, rue du Pont Blanc, 93300 Aubervilliers, en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mme Françoise A..., veuve Y..., prise en sa qualité d'héritière de son mari décédé, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat des époux X... Silva, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1996), que les époux X... Silva, ayant pris un appartement à bail au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, ont assigné leur bailleur M. Y..., pour faire juger que le logement était soumis aux dispositions générales de cette loi ; Attendu que les époux X... Silva font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "1 ) que l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 ne concerne pas les locations nouvelles mais permet seulement au locataire bénéficiant déjà d'un titre locatif soumis à la loi de 1948 de conclure un nouveau bail dérogatoire ; qu'antérieurement à la conclusion du bail du 26 février 1982, les époux X... Silva ont occupé l'appartement à titre précaire en l'état de leur hébergement par M. Z..., titulaire d'un contrat de bail soumis à la loi de 1948 ; qu'en déduisant l'existence d'un bail verbal de la simple occupation précaire des lieux au cours de l'année 1981 par les époux X... Silva sans s'expliquer sur la compatibilité de ce prétendu bail verbal avec le titre locatif de M. Z... expirant le 1er janvier 1982, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2 ) que, selon l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, la conclusion d'un bail dérogatoire suppose que le preneur ait bénéficié antérieurement d'un titre locatif soumis à la loi de 1948 et surtout que les locaux répondent aux normes minimales de confort et d'habitabilité fixées par le décret du 6 mars 1987 ; que, pour juger valable le bail dérogatoire du 26 février 1982, la cour d'appel s'est bornée à relever que les époux X... Silva avaient bénéficié d'un prétendu bail verbal au cours de l'année 1981 ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'appartement satisfaisait aux normes minimales de confort et d'habitabilité pour sortir de la loi de 1948, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des textes susvisés" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le bail du 26 février 1982 mentionnait que les époux X... Silva, auxquels incombait la charge de la preuve, demeuraient à l'adresse du local, objet du bail et que ceux-ci ne démontraient pas être alors domiciliés ailleurs, qu'ils n'établissaient pas que le précédent locataire avait occupé le logement jusqu'à la résiliation d'un abonnement, postérieur à la date d'effet de la location, tandis que celui-ci s'était absenté pour laisser l'appartement à M. X... Silva rejoint plus tard par sa femme et avait donné congé pour janvier 1982, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui en a déduit que lors de la conclusion du bail le 26 février 1982, les conditions d'antériorité d'occupation par les preneurs, prévues par la loi, avaient été respectées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... Silva aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... Silva ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mai 1999
- Matière
- bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)
Référence
61372353cd580146774084c3
Données disponibles
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