Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 1999
- ECLI
- 61372353cd58014677408520
- Date
- 12 octobre 1999
mineurtutelletuteurdésignationabsence de choix par le dernier mourant des père et mèreattribution à l'ascendant du degré le plus rapproché
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un jugement n° 9604118 rendu le 9 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Valence (2e Chambre), au profit : de M. Y... et autres, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Y... et autres ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 402 du Code civil ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'il n'a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l'enfant est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché ; que, tenant sa vocation de la loi, l'ascendant ne peut être dépossédé de sa mission que pour les causes d'incapacité, d'exclusion, de destitution et de récusation prévues par les articles 441 et suivants du Code civil ; Attendu que les époux Y...-Z... sont décédés les 4 et 5 octobre 1996, laissant à leur survivance leur fille A., née le 22 avril 1992, laquelle a été prise en charge par sa grand-mère paternelle, Mme X... ; que le conseil de famille, réuni le 20 novembre 1996, a désigné en qualité de tutrice Mme B., tante maternelle de l'enfant, et, en qualité de subrogée tutrice, Mme X... ; Attendu que, pour rejeter le recours formé par Mme X... contre cette délibération, le jugement attaqué se borne à évoquer la situation familiale et professionnelle de Mme B. ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en l'absence de désignation testamentaire, Mme B. n'avait pas vocation à recevoir la charge de la tutelle, le tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 9604118 rendu le 9 avril 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grenoble ; Condamne MM. Y..., C. et Mme B. aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 1999
- Matière
- mineur
Référence
61372353cd58014677408520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel