Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 1999
- ECLI
- 61372353cd58014677408531
- Date
- 10 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 novembre 1996), que M. X..., qui circulait en cyclomoteur sur un chemin communal, a été heurté et blessé dans un carrefour par la voiture conduite par Mlle Y... qui circulait sur un chemin départemental ; qu'il a assigné Mlle Y... et les AGF en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, le déport sur la partie gauche de la chaussée d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est de nature à constituer la cause exclusive de cet accident ; qu'en retenant que la zone de choc de l'accident dont avait été victime le cyclomotoriste se situait essentiellement dans le couloir de marche de l'automobile impliquée, sans rechercher, comme l'y avaient invité les exposants, si la trace laissée par les pneumatiques de ce véhicule ne provenait pas en réalité des roues droites et nullement des roues gauches, ainsi que l'automobiliste l'avait elle-même souligné dans ses propres écritures de première instance et d'appel en faisant explicitement état d'une erreur matérielle du procès-verbal de gendarmerie sur ce point, bien qu'une telle circonstance eût été de nature à établir que la voiture circulait sur la partie gauche de la chaussée, là où elle avait fauché le cyclomotoriste à un moment où il achevait de traverser le carrefour, ce qui caractérisait la faute exclusive de la conductrice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, en toute hypothèse, les exposants avaient explicitement rappelé que, selon la version présentée par l'automobiliste dans ses propres écritures, la trace laissée par son véhicule sur les lieux de l'accident provenait non des roues gauches, comme indiqué par erreur dans le procès-verbal de gendarmerie, mais des roues droites, ce qui impliquait qu'au moment du choc la voiture circulait complètement sur le côté gauche de la chausée et avait ainsi empêché le cyclomotoriste d'achever la traversée du carrefour ; qu'en délaissant ces conclusions qui dénonçaient une anomalie admise par le tiers responsable lui-même et déterminante quant à l'appréciation de sa responsabilité dans la survenance de l'accident, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le juge ne peut retenir un fait contesté sans indiquer les éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par lui analysés qui lui auraient permis de le constater ; qu'en déclarant péremptoirement que le cyclomotoriste n'aurait pas respecté le panneau stop, ce qu'il avait toujours dénié, et aurait ainsi commis une faute à l'origine exclusive de l'accident dont il avait été victime, sans préciser sur quels document elle se serait fondée pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alexandre X..., demeurant Haras de A..., Saint-Ain-en-Charollais, 71430 Palinges, 2 / Mme Catherine Z..., épouse X..., demeurant Haras de A..., Saint-Ain-en-Charollais, 71430 Palinges, agissant en qualité de curatrice de M. Alexandre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit : 1 / de Mlle Florence Y..., demeurant ..., 71600 Paray-le-Monial, 2 / de la compagnie d'assurances Assurances générales de France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de Mme X..., ès qualités, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mlle Y... et des AGF, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 novembre 1996), que M. X..., qui circulait en cyclomoteur sur un chemin communal, a été heurté et blessé dans un carrefour par la voiture conduite par Mlle Y... qui circulait sur un chemin départemental ; qu'il a assigné Mlle Y... et les AGF en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, le déport sur la partie gauche de la chaussée d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est de nature à constituer la cause exclusive de cet accident ; qu'en retenant que la zone de choc de l'accident dont avait été victime le cyclomotoriste se situait essentiellement dans le couloir de marche de l'automobile impliquée, sans rechercher, comme l'y avaient invité les exposants, si la trace laissée par les pneumatiques de ce véhicule ne provenait pas en réalité des roues droites et nullement des roues gauches, ainsi que l'automobiliste l'avait elle-même souligné dans ses propres écritures de première instance et d'appel en faisant explicitement état d'une erreur matérielle du procès-verbal de gendarmerie sur ce point, bien qu'une telle circonstance eût été de nature à établir que la voiture circulait sur la partie gauche de la chaussée, là où elle avait fauché le cyclomotoriste à un moment où il achevait de traverser le carrefour, ce qui caractérisait la faute exclusive de la conductrice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, en toute hypothèse, les exposants avaient explicitement rappelé que, selon la version présentée par l'automobiliste dans ses propres écritures, la trace laissée par son véhicule sur les lieux de l'accident provenait non des roues gauches, comme indiqué par erreur dans le procès-verbal de gendarmerie, mais des roues droites, ce qui impliquait qu'au moment du choc la voiture circulait complètement sur le côté gauche de la chausée et avait ainsi empêché le cyclomotoriste d'achever la traversée du carrefour ; qu'en délaissant ces conclusions qui dénonçaient une anomalie admise par le tiers responsable lui-même et déterminante quant à l'appréciation de sa responsabilité dans la survenance de l'accident, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le juge ne peut retenir un fait contesté sans indiquer les éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par lui analysés qui lui auraient permis de le constater ; qu'en déclarant péremptoirement que le cyclomotoriste n'aurait pas respecté le panneau stop, ce qu'il avait toujours dénié, et aurait ainsi commis une faute à l'origine exclusive de l'accident dont il avait été victime, sans préciser sur quels document elle se serait fondée pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; Et attendu que la cour d'appel, qui retient, en se référant expressément au procès-verbal de gendarmerie dressé après l'accident que M. X... n'avait pas respecté le signal "stop" qui le rendait débiteur de la priorité à l'égard de Mlle Y..., en a exactement déduit, abstraction faite de l'erreur mentionnée par la première branche du moyen qui était sans incidence sur l'appréciation du processus ayant induit à la collision, que M. X... avait commis une faute et, abstraction faite du comportement de la conductrice de l'autre véhicule impliqué, a souverainement apprécié que la faute de la victime était de nature à exclure son droit à indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 1999
- Matière
- accident de la circulation
Référence
61372353cd58014677408531
Données disponibles
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